Les instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles constituent des établissements publics nationaux à caractère administratif. Ils sont administrés, chacun sous l’autorité du ministre chargé de la santé publique, par un directeur et un conseil d’administration dans les conditions fixées par les décrets susvisés des 10 décembre 1953, 12 mai 1961, 29 décembre 1962 et 6 décembre 1965.
La liste des instituts est fixée par décret sur le rapport du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l’économie et des finances.
Les instituts nationaux mentionnés à l’article 1er ont pour mission, en ce qui concerne les enfants et adolescents handicapés par une déficience auditive ou visuelle :
→ De contribuer au dépistage, à la prothèse ou à l’appareillage, à l’action médico-éducative précoce et postscolaire, à l’information des familles et à l’orientation de leurs enfants,
→ D’assurer à ceux qu’ils accueillent un enseignement, une formation professionnelle, une préparation à la vie sociale avec les moyens adaptés à leur handicap,
→ De participer à la recherche.
Pour l’exercice des missions définies ci-dessus les instituts nationaux peuvent comprendre des sections spécialisées dotées d’un budget annexe.
Ils peuvent régler par convention avec d’autres organismes les modalités de fonctionnement des dites sections. Cette convention est soumise à l’approbation du ministre chargé de la santé publique.
Le conseil d’administration de chacun des instituts comprend :
a) Sept membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé publique, à savoir :
Un président et six membres désignés en raison de leur compétence particulière en matière administrative, sociale, pédagogique ou médicale, dont au moins un membre exerçant dans l’établissement ;
b) Sept membres élus, à savoir :
- Trois membres élus par le collège des professeurs, chefs et sous-chefs d’atelier, maîtres répétiteurs ou aspirants professeurs ;
- Un membre élu par le collège des éducateurs, des moniteurs éducateurs ou surveillants d’élèves ;
- Un membre élu par le collège du personnel administratif et du personnel des services généraux ;
- Un membre élu par les parents d’élèves ;
- Un membre élu par les élèves appartenant à des classes dispensant soit un enseignement au-delà du premier cycle de l’enseignement secondaire, soit un enseignement technique des établissements spécialisés et âgésd’au moins seize ans à la rentrée scolaire ou, à défaut, un second membre élu par les parents d’élèves.
Participent avec voix consultative aux travaux du conseil d’administration le directeur de l’établissement, le contrôleur budgétaire et l’agent comptable.
Le directeur peut se faire assister par les responsables des services pédagogiques, éducatifs, économiques et comptables.
Peuvent également être entendues par le conseil des personnes qualifiées désignées en raison de leur compétence particulière sur une question à l’ordre du jour par le président sur proposition du directeur.
Les fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites.
La durée du mandat des membres du conseil est fixée à trois ans, à l’exception des représentants des parents d’élèves ou des élèves pour lesquels elle est fixée à un an. Le mandat est renouvelable lorsqu’il est expiré.
Ne peuvent être membres du conseil d’administration :
Les fournisseurs ou entrepreneurs de l’établissement ;
Les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs ou ayant été privées par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de familles mentionnés en l’article 42 du code pénal ou faisant l’objet de poursuites pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs ;
Les personnes ayant un intérêt direct ou indirect dans la gestion d’un établissement privé de rééducation pour déficients sensoriels de même nature.
Les élections ont lieu dans le mois qui suit la rentrée scolaire. Elles sont organisées par le directeur qui en fixe la date et convoque les électeurs. Le vote est secret.
Ont le droit de vote dans leurs collèges respectifs, tels qu’ils sont déterminés à l’article 4 :
Les personnels titulaires ainsi que les personnels contractuels nommés au moins pour une année scolaire en fonctions dans l’établissement à la date de l’élection ;
Les parents ou les personnes qui ont la garde d’un ou plusieurs élèves de l’établissement ;
Les élèves appartenant à des classes dispensant soit un enseignement au-delà du premier cycle de l’enseignement secondaire, soit un enseignement technique des établissements spécialisés et âgés d’au moins seize ans à la rentrée scolaire.
Seuls les électeurs sont éligibles. ou rééligibles. Un candidat ne peut être élu qu’au titre d’une seule des catégories déterminées à l’article 4.
Les élections ont lieu au scrutin uninominal. La majorité absolue est requise pour être élu au premier tour, la majorité relative au second. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de quinze jours après la proclamation des résultats devant le ministre chargé de la santé publique qui statue sauf recours à la juridiction administrative.
Le conseil d’administration peut être dissous par arrêté motivé du ministre. Ses membres peuvent être révoqués par arrêté du ministre chargé de la santé publique après avoir été mis en mesure de présenter leurs observations. Dans ces cas, le conseil est renouvelé ou complété dans le délai d’un mois.
Le ministre chargé de la santé publique prononce la démission d’office des membres qui, sans excuse valable, n’ont pas assisté à trois séances consécutives du conseil.
Tout membre du conseil d’administration qui cesse de remplir les conditions exigées pour être membre du conseil cesse d’appartenir à celui-ci.
En cas de vacance par démission, décès ou toute autre cause, le remplacement est effectué dans les conditions suivantes :
a) S’il s’agit d’un membre non élu, le ministre chargé de la santé publique procède par arrêté à une nouvelle nomination ;
b) S’il s’agit d’un membre élu, il est procédé à de nouvelles opérations électorales qui ont lieu conformément aux dispositions des articles précédents.
Le mandat des membres désignés comme il est dit ci-dessus expire en même temps que celui des autres membres du conseil d’administration.
Le conseil d’administration est convoqué par le président :
a) En séance ordinaire, trois fois par an ;
b) En séance extraordinaire, à l’initiative du président ou à la demande du directeur ou d’un tiers au moins des membres du conseil. Dans ce cas, la demande de réunion du conseil doit être accompagnée d’un ordre du jour précis.
Les séances du conseil ont lieu en dehors des heures de classe et d’atelier.
Le conseil d’administration peut constituer des groupes de travail dont les membres sont choisis ou non dans son sein.
Le conseil d’administration délibère sur :
1° Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes ;
2° Les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
3° Le plan directeur ainsi que les projets de travaux de construction, grosses réparations et démolitions ;
4° Le règlement intérieur de l’institut ;
5° L’acceptation et le refus des dons et legs ;
6° Les actions judiciaires et les transactions ;
7° Les conventions à établir, si besoin est, avec les organismes mentionnés à l’article 2 ;
8° L’organisation et la périodicité des séances des conseils pédagogiques et des réunions de synthèse ;
9° Le rapport d’activité présenté annuellement par le directeur ;
10° Toutes les questions soumises à son examen par le directeur de l’institut ou par le ministre chargé de la santé publique.
Les délibérations du conseil d’administration ne sont valables que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué, dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Le vote à bulletins secrets est de droit lorsque la moitié au moins des membres présents en fait la demande.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante, sauf si le vote a lieu à bulletins secrets.
Les délibérations du conseil d’administration sont transmises immédiatement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au ministre chargé de la santé publique. Si le ministre n’a pas fait connaître son opposition à l’expiration d’un délai de trente jours, les délibérations sont réputées approuvées et deviennent exécutoires.
La date de l’avis de réception fait courir le délai de trente jours susmentionné.
Toutefois les délibérations portant sur le règlement intérieur ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par le ministre chargé de la santé publique.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Ces ministres peuvent exempter d’approbation certaines délibérations.
Personnel
Le personnel des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles comprend :
Des fonctionnaires de l’État affectés ou détachés ;
Des fonctionnaires appartenant au cadre des instituts ;
Des agents détachés titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel et commercial ;
Des personnels contractuels dont les conditions de recrutement, de rémunération et de gestion sont fixées par décret ;
Des agents recrutés à titre précaire et révocable soit pour assurer le remplacement de titulaires, soit pour effectuer des tâches à temps partiel.
Régime financier
Les instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les recettes des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles comprennent notamment : 1° Les produits scolaires (droits de pension et de trousseau) ;
2° Le remboursement des prestations fournies à l’occasion des activités médicales et paramédicales ;
3° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
4° Les dons et legs ;
5° Les subventions de l’État et des collectivités publiques ;
6° Le produit des aliénations de biens, fonds et valeurs ;
7° Les produits divers.
Les dépenses des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles comprennent notamment les frais de fonctionnement et d’équipement et d’une manière générale toutes celles qui sont nécessaires à l’activité de l’établissement.
Les prix de pension et de trousseau sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l’économie et des finances.
Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l’État.
Scénarios d’évolution des instituts nationaux des jeunes sourds et des jeunes aveugles
F.Carayon et T.Leconte (IGAS) – P-R.Ambrogi (IGAENR) – R.Ferreira de Oliveira et G.Pétreault (IGEN)
Les cinq instituts nationaux des jeunes sourds (INJS de Bordeaux, Chambéry, Metz et Paris) et des jeunes aveugles (INJA de Paris) interviennent auprès d’enfants et d’adolescents ayant des troubles des fonctions auditives ou visuelles. Ils prennent en charge environ un millier d’élèves.
Ces établissements sont régis, depuis 1974, par un cadre juridique distinct des autres établissements sociaux et médico-sociaux qui prennent en charge les jeunes déficients auditifs ou déficients visuels lorsqu’ils ne sont pas scolarisés en ’milieu ordinaire’.
Cette mission interinspections formule des scénarios d’évolution de ces établissements en vue de répondre au mieux aux besoins des élèves et de leurs parents, et de valoriser le savoir-faire des équipes au plan pédagogique et médico-social.
Sans remettre en cause leur caractère d’établissements publics nationaux, elle préconise en particulier :
une adaptation de l’offre des instituts, favorisant, autant que possible et selon des modalités variables, l’inclusion en milieu scolaire ordinaire, à partir d’une analyse des besoins des enfants et des familles menée au niveau régional, sous l’égide des agences régionales de santé et les rectorats ;
une rénovation de la gouvernance des instituts pour mieux répondre à la diversité des contextes locaux, en parallèle à une modernisation de leur cadre budgétaire et comptable et à une plus grande responsabilisation dans la gestion de leurs personnels.
Lire le résumé : http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/resume_INJA-INJS-2017-069.pdf
Lire le rapport : http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-069R.pdf