Compétences centrales et décentralisées dans l’éducation
Avec les différentes vagues de décentralisation, les transferts de compétences de l’État aux collectivités locales se sont succédé dans le domaine éducatif : si le monopole étatique demeure entier, avec des politiques éducatives impulsées au niveau national, un partage des rôles s’est mis en place au niveau local, particulièrement avec les départements et les régions.
L’Etat
Le ministère de l’Éducation nationale conserve la responsabilité pleine et entière des politiques éducatives. Il s’appuie sur ses services déconcentrés pour les appliquer sur l’ensemble du territoire. Son organisation territoriale repose sur l’existence de circonscriptions spécifiques : les académies.
18 régions académiques (13 en métropole, 5 outre-mer) voient le jour à partir du 1er janvier 2016. Leur délimitation coïncide désormais avec celle des régions administratives ; les recteurs de région académique sont l’interlocuteur unique du préfet de région et du Conseil régional.
Au sein de ces régions académiques, les 30 académies demeurent la circonscription de référence de l’Éducation nationale, avec à leur tête un recteur d’académie. C’est l’un des adjoints du recteur, l’inspecteur d’académie – directeur académique des services de l’Éducation nationale (IA-DSDEN), qui le représente à l’échelon départemental.
Au niveau local, les EPLE (établissement public local d’enseignement) ont pour interlocuteurs les autorités académiques. C’est selon des règles uniformes, fixées au niveau central, que s’organisent :
- les concours de recrutement des enseignants, leur affectation, leur gestion de carrière ;
- les programmes enseignés ;
- l’évaluation des EPLE ;
- les dotations horaires qui leur sont allouées ;
- les examens nationaux du secondaire : diplôme national du brevet (DNB), baccalauréat…
Les EPLE
Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d’enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d’une autonomie qui porte sur :
1° L’organisation de l’établissement en classes et en groupes d’élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
2° L’emploi des dotations en heures d’enseignement et, dans les lycées, d’accompagnement personnalisé mises à la disposition de l’établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
3° L’organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire, sous réserve des dispositions de l’article R. 421-2-2 ;
4° La préparation de l’orientation ainsi que de l’insertion sociale et professionnelle des élèves ;
5° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
6° L’ouverture de l’établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
7° Le choix de sujets d’études spécifiques à l’établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
8° Sous réserve de l’accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l’action éducative organisées à l’initiative de l’établissement à l’intention des élèves ainsi que les actions d’accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative définis par l’article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
Article R421-2 du Code de l’éducation, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032973703
Décentralisation
Depuis les lois de décentralisation (1982-1983), concernant compétences délimitées sur l’équipement scolaire :
- les locaux de l’enseignement élémentaire et préélémentaire relèvent de la commune ;
- les collèges des départements ;
- les lycées, et certains établissements spécialisés, de la région.
Concrètement, à partir du 1er janvier 1986 :
- les collectivités de rattachement prennent en charge les dépenses d’équipement et de fonctionnement des bâtiments du second degré, ainsi que les dépenses de construction, de reconstruction, d’extension, ou liées à des grosses réparations ;
- les dépenses de fonctionnement pédagogique sont en principe à la charge des collectivités de rattachement, à l’exception de certaines dépenses assumées par l’État (manuels scolaires, financement de projets d’action éducative…) ;
- les dépenses pédagogiques stricto sensu (rémunération des enseignants, des personnels administratifs principalement) restent à la charge de l’État.
A partir de la deuxième vague de décentralisation (2003-2004), les agents techniques du ministère de l’Éducation nationale, les techniciens, ouvriers et de service sont transférés aux collectivités.
La loi 3DS : Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.
Avec la loi 3DS (art. 145), les collectivités se voient conférer une autorité fonctionnelle sur les adjoints gestionnaires des collèges et lycées, « au titre des compétences qui lui incombent en matière de restauration, d’entretien général et de maintenance des infrastructures et des équipements. »
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/09.02.2022_DP_Loi3DS_0.pdf
Les communes
Selon les articles L. 212-1 à L. 212-15 du code de l’éducation :
- la commune est propriétaire des locaux des écoles publiques établies sur son territoire ;
- ses responsabilités sont étendues : construction, équipement, grosses réparations, fonctionnement, entretien des bâtiments… ;
- elle peut organiser des activités complémentaires (éducatives, sportives et culturelles) au sein de l’école ;
- dans les écoles maternelles et élémentaires, elle a la responsabilité de la restauration scolaire.
Si plusieurs écoles publiques se trouvent sur son territoire, la sectorisation relève de la commune.
Code de l’éducation : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006071191