Formations aux premiers secours

Décret n° 2024-242 du 20 mars 2024 relatif aux formations aux premiers secours
NOR : IOME2400493D
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/3/20/IOME2400493D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/3/20/2024-242/jo/texte
JORF n°0068 du 21 mars 2024, Texte n° 5

Article 1

Après le titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure, il est créé un titre II bis ainsi rédigé :

« Titre II BIS
« FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS

« Chapitre Ier
« Autorisations de prestation de formation aux premiers secours

« Section 1
« Dispositions générales

« Art. R. 726-1. – Les actions d’enseignement et de formation en matière de secourisme mentionnées à l’article L. 726-1 sont les sensibilisations et formations aux premiers secours aux personnes en situation de détresse qui relèvent d’une des quatre filières mentionnées ci-dessous :
« 1° La filière citoyenne, composée des unités d’enseignement de sécurité civile permettant aux citoyens d’acquérir les compétences nécessaires pour porter les premiers secours aux personnes en situation de détresse physique ;
« 2° La filière opérationnelle, composée des unités d’enseignement de sécurité civile permettant aux acteurs opérationnels d’acquérir les compétences nécessaires à la prise en charge non médicalisée d’une victime ;
« 3° La filière aquatique, composée des unités d’enseignement de sécurité civile permettant aux professionnels de la surveillance des milieux aquatiques d’acquérir les compétences nécessaires à la prise en charge d’une victime dans ces milieux ;
« 4° La filière pédagogique, composée des unités d’enseignement de sécurité civile permettant d’acquérir les compétences nécessaires à l’enseignement des unités d’enseignement des filières mentionnées au présent article ainsi que des unités d’enseignement relatives à l’ingénierie pédagogique.
« La composition des filières, les référentiels nationaux de compétences, de formation et de certification des unités d’enseignement de sécurité civile sont fixées, pour les filières mentionnées aux 1° et 2°, par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile et de la santé et, pour les autres filières, par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Ces arrêtés définissent également les moyens, notamment le matériel, et les compétences, notamment les qualifications des personnes appelées à dispenser les formations, nécessaires pour l’obtention d’une habilitation.

« Art. R. 726-2. – Les compétences attribuées au préfet de département par les dispositions du présent chapitre sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de police, qui peut les déléguer aux préfets de ces départements.

« Section 2
« Délivrance de l’habilitation

« Sous-section 1
« Dispositions communes

« Art. R. 726-3. – L’habilitation mentionnée à l’article L. 726-1 est délivrée :
« 1° Pour les services publics gérés par des personnes morales dont la compétence s’étend à plusieurs départements où s’exerce à l’étranger, par le ministre chargé de la sécurité civile ;
« 2° Pour les services publics gérés par des personnes morales dont la compétence s’exerce dans un seul département, par le préfet de ce département ;
« 3° Pour les services des établissements de santé, par dérogation au 2°, par le ministre chargé de la sécurité civile ;
« 4° Pour les associations et les unions et fédérations d’associations, par le ministre chargé de la sécurité civile.

« Art. R. 726-4. – La demande d’habilitation comporte les éléments permettant d’apprécier si les conditions prévues au présent chapitre sont satisfaites. Elle précise les unités d’enseignement de sécurité civile, le public visé et le champ géographique pour lesquels l’habilitation est sollicitée.
« Les pièces à fournir avec la demande d’habilitation, qui comprennent les référentiels internes de formation et de certification, sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
« Pour un renouvellement, la demande doit être reçue par l’autorité qui a délivré l’habilitation au moins six mois avant la date d’expiration de celle-ci.

« Art. R.* 726-5. – En application de l’article L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration sur les demandes d’habilitation vaut décision de rejet.
« Le présent article ne s’applique pas aux demandes de renouvellement.

« Art. R. 726-6. – L’habilitation est délivrée pour une durée maximale de trois ans.
« Elle précise les unités d’enseignement de sécurité civile que l’organisme est autorisé à dispenser, le champ territorial (départemental, interdépartemental, national ou international) dans lequel ces unités d’enseignement peuvent être dispensées et le public visé.
« Elle est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu’elle est prise par le ministre chargé de la sécurité civile et au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu’elle est prise par le préfet.

« Sous-section 2
« Dispositions applicables aux services publics

« Art. R. 726-7. – Peuvent être habilités à dispenser des formations aux premiers secours les services publics mentionnés à l’article L. 726-1 qui disposent d’une équipe pédagogique, d’une liste d’aptitude pédagogique comportant des formateurs titulaires de qualifications permettant la mise en œuvre des unités d’enseignement sollicitées, de référentiels internes de formation et de certification conformes aux référentiels nationaux et des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues.
« Des conditions supplémentaires peuvent être requises pour certaines unités d’enseignement de sécurité civile.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

« Art. R. 726-8. – L’habilitation délivrée par le ministre chargé de la sécurité civile peut prévoir qu’elle pourra être déléguée par l’organisme habilité à une entité territoriale placée sous son autorité hiérarchique.
« Les conditions de cette délégation sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et précisées, le cas échéant, par la décision d’habilitation.

« Sous-section 3
« Dispositions applicables aux associations

« Art. R. 726-9. – I. – Sans préjudice des dispositions de l’article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et des dispositions réglementaires prises pour l’application de cet article, peut être habilitée à dispenser des formations aux premiers secours l’association, union d’associations ou fédération d’associations ayant notamment pour objet la formation aux premiers secours et justifiant :
« 1° Etre régulièrement déclarée au répertoire national des associations ou, pour une association ayant son siège dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin ou de la Moselle, la publication de l’inscription de l’association au registre des associations du tribunal judiciaire ;
« 2° Etre présente dans au moins vingt départements par le biais d’associations ou de délégations d’associations départementales affiliées ayant une activité régulière de formation ;
« 3° Disposer d’une équipe pédagogique nationale, de listes d’aptitude pédagogique comportant des formateurs titulaires de qualifications permettant la mise en œuvre des unités d’enseignement sollicitées, de référentiels internes de formation et de certification conformes aux référentiels nationaux et des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues.
« Des conditions supplémentaires peuvent être requises pour certaines unités d’enseignement de sécurité civile.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
« II. – Une association, union d’associations ou fédération d’associations agréée pour la formation des pisteurs secouristes et des maîtres pisteurs secouristes peut être autorisée à déroger à la condition prévue au 2° du I.
« Une association, union d’associations ou fédération d’associations qui ne remplit pas la condition prévue au 2° du I peut bénéficier d’une habilitation, à titre dérogatoire, pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable une fois. Si à l’issue d’un délai maximal de trente-six mois, la condition prévue au 2° du I n’est pas remplie, l’habilitation n’est pas renouvelée.

« Art. R. 726-10. – La décision habilitant une association comportant plusieurs établissements ou une union ou fédération d’associations fixe la liste des établissements ou des associations affiliées à l’union ou à la fédération qui bénéficient de l’habilitation. La décision précise, pour chaque établissement ou association affiliée, les unités d’enseignement de sécurité civile qu’il peut dispenser ainsi que les limites territoriales de son intervention.

« Section 3
« Obligations des organismes habilités

« Art. R. 726-11. – L’organisme habilité et, le cas échéant, les entités bénéficiant d’une délégation en application de l’article R. 726-8 et les établissements d’associations autre que le principal ou associations affiliées déclarent leur activité, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, aux préfets des départements dans lesquels ils sont autorisés à dispenser des formations.

« Art. R. 726-12. – L’organisme habilité apporte un soutien pédagogique et technique aux entités qui bénéficient d’une délégation en application l’article R. 726-8 ou, dans le cas d’une association, union d’associations ou fédération d’associations, à ses établissements ou associations affiliées. Il diffuse régulièrement toutes informations et directives en matière de formation et de pratique des premiers secours et veille au respect de la réglementation et des conditions de l’habilitation.
« L’organisme informe sans délai le ministre chargé de la sécurité civile de toute modification de son équipe pédagogique nationale.

« Art. R. 726-13. – L’organisme habilité adresse un rapport d’activité à l’autorité qui a délivré l’habilitation, chaque année avant le 1er avril suivant la clôture de l’exercice. Ce rapport comprend au moins, le cas échéant par département, le nombre de sessions en formations initiales et continues organisées pour chaque unité d’enseignement de sécurité civile, le nombre d’apprenants et le nombre de certificats de compétence et d’attestations délivrés.
« Les entités bénéficiant d’une délégation en application de l’article R. 726-8 et les établissements d’associations autre que le principal ou les associations affiliées adressent également un rapport d’activité au préfet du département où s’exerce leur activité.

« Art. R. 726-14. – L’organisme qui ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l’habilitation en informe sans délai l’autorité qui l’a délivrée.

« Section 4
« Contrôle et sanctions

« Art. R. 726-15. – I. – Sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’organisme ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son habilitation, ou s’il est constaté des fautes graves ou répétées dans la mise en œuvre de l’habilitation, l’autorité qui l’a délivrée peut :
« 1° Suspendre les sessions de formation jusqu’à régularisation du manquement ayant motivé la suspension ;
« 2° Abroger l’habilitation, en tout ou partie ;
« 3° En refuser le renouvellement.
« L’autorité qui a délivré l’habilitation invite préalablement l’organisme à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et selon les modalités prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
« La décision qui abroge une habilitation est publiée dans les mêmes conditions que la décision qui l’a délivrée.
« II. – L’organisme dont l’habilitation a été abrogée en application du I ne peut demander une nouvelle habilitation avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la décision prononçant l’abrogation. Cette durée est portée à trois ans si une mesure identique a déjà été prononcée à son encontre au cours des dix années précédentes.

« Art. R. 726-16. – Lorsqu’une entité qui bénéficie d’une délégation en application de l’article R. 726-8 ne se conforme pas à ses obligations ou s’il est constaté des fautes graves ou répétées dans la mise en œuvre de la délégation, le ministre chargé de la sécurité civile demande à l’organisme habilité de suspendre ou d’abroger cette délégation dans un délai qu’il détermine.
« Si, à l’issue de ce délai, cette demande n’a pas été suivie d’effet, la délégation peut être suspendue ou abrogée par une décision du ministre chargé de la sécurité civile.

« Chapitre II
« Formation continue en matière de premiers secours

« Art. R. 726-17. – Peuvent seules être employées dans des fonctions nécessitant l’aptitude à porter secours ou à enseigner les premiers secours les personnes à jour d’obligations de formation continue dont le contenu et les modalités, notamment la périodicité, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

« Art. R. 726-18. – Seuls les organismes habilités conformément aux dispositions du chapitre Ier du présent titre peuvent organiser des sessions de la formation continue mentionnée à l’article R. 726-17. »

Article 2

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A l’article R.* 765-1, avant la ligne :
«

Au titre IV », sont insérées les deux lignes suivantes :
« Au titre II bis

R.* 726-5
Résultant du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024.

» ;
2° L’article R. 765-2 est ainsi modifié :
a) La ligne : « R. 725-2 à R. 725-7
Résultant du décret n° 2017-250 du 27 février 2017. »
est remplacée par les trois lignes suivantes :
« R. 725-2 et R. 725-3
Résultant du décret n° 2017-250 du 27 février 2017.

R. 725-4
Résultant du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024.

R. 725-5 à R. 725-7
Résultant du décret n° 2017-250 du 27 février 2017.

» ;
b) Après la ligne :
«

R. 725-13
Résultant du décret n° 2017-250 du 27 février 2017.

»,
sont insérées les deux lignes suivantes :
«

Au titre II bis

R. 726-1 à R. 726-18
Résultant du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024.

».

Article 3

I. – Les organismes disposant d’une habilitation et les associations disposant, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, d’un agrément en cours de validité pour la formation aux premiers secours en application des dispositions de l’arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d’habilitation et d’agrément dans le domaine des premiers secours, disposent d’un délai de deux ans, à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, pour demander une nouvelle habilitation dans les conditions prévues au titre II bis du livre VII du code de la sécurité intérieure. L’article R.* 726-5 est applicable aux demandes déposées dans ce cadre.
A l’issue de ce délai, les habilitations ou agréments délivrés antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont réputés caducs.
L’application du présent I ne peut avoir pour effet de prolonger la validité d’un agrément au-delà de la date d’expiration résultant de la décision qui l’a délivré.
II. – Les demandes tendant à la délivrance ou au renouvellement d’un agrément mentionné au I en cours d’examen à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont regardées comme des demandes de délivrance initiale de l’habilitation mentionnée à l’article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure. L’autorité compétente invite le demandeur à régulariser la demande au regard des dispositions issues du présent décret. Elle peut, au besoin, prolonger un agrément en cours afin de permettre cette régularisation.
III. – Les dispositions du présent article sont applicables en Polynésie française.

Article 4

I. – Les textes suivants sont abrogés :
1° Le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;
2° Le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
3° Le décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d’instructeur de secourisme.
II. – Les dispositions du 2° et du 3° du présent article sont applicables en Polynésie française.

Article 5

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l’article R. 6311-5, les mots : « selon les modalités déterminées par les décrets n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours, n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et n° 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d’instructeur de secourisme » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au titre II bis du livre VII du code de la sécurité intérieure » ;
2° A l’article R. 6312-7, les mots : « de l’unité d’enseignement “prévention et secours civiques de niveau 1” prévue par l’arrêté mentionné à l’article 1er du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours » sont remplacés par les mots : « du certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de la filière citoyenne mentionnée à l’article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure » ;
3° L’article R. 6312-45 est ainsi modifié :
a) Le 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Personnes titulaires du certificat de compétences d’équipier secouriste, ou équivalent, de la filière opérationnelle mentionnée à l’article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure ; »
b) Les a et b du 3° sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« a) Soit titulaires du certificat de compétences de secouriste, ou équivalent, de la filière opérationnelle mentionnée à l’article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure ;
« b) Soit titulaires du certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de la filière citoyenne mentionnée à l’article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure, ou de la carte d’auxiliaire sanitaire ; ».
II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A l’article R. 725-4, le 1° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° En ce qui concerne l’habilitation à la formation aux premiers secours par les dispositions au titre II bis du livre VII du code de la sécurité intérieure ; »
2° A l’article R. 725-12, les mots : « déléguer cette compétence » sont remplacés par les mots : « les déléguer ».

Article 6

L’article 3 peut être modifié par décret en Conseil d’Etat.

Article 7

Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2024.
Les dispositions du présent article sont applicables en Polynésie française.

Article 8

Le Premier ministre, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, la ministre du travail, de la santé et des solidarités et la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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