Permis de conduire
Arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l’obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée (refonte)
NOR : INTS2206503A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/3/28/INTS2206503A/jo/texte
JORF n°0079 du 3 avril 2022
Texte n° 27
Publics concernés : services de l’Etat, médecins agréés pour le contrôle médical de l’aptitude à la conduite, candidats et titulaires du permis de conduire, inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, délégués au permis de conduire et à la sécurité routière.
Objet : liste des affections incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l’obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : cet arrêté abroge l’arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée. Il permet la prise en compte d’innovations scientifiques et technologiques afin d’ouvrir l’accès à la conduite, y compris de véhicules lourds, à des personnes ayant des incapacités physiques ou auditives importantes. Il en est de même pour les personnes qui présentent un diabète, seuls les conducteurs sous traitement avec un risque d’hypoglycémie devront se soumettre à un contrôle médical périodique. A l’inverse, il précise que certaines affections médicales sont incompatibles avec la conduite de manière temporaire ou définitive.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Article 1
La conduite d’un véhicule terrestre à moteur requiert une aptitude physique, cognitive et sensorielle.
Le conducteur apprécie sa capacité à conduire au regard de ses affections médicales, de son état de fatigue et de vigilance, de sa capacité de mobilité, de la prise de médicaments ou de substances psychoactives, dans le respect de l’article R. 412-6 susvisé.
Le conducteur atteint de certaines affections médicales est soumis à un contrôle médical, conformément à l’article R. 226-1 susvisé. Les annexes I et II fixent la liste des affections médicales qui requièrent un contrôle médical.
Au sens du présent arrêté « l’affection médicale » comprend les pathologies, symptômes, handicaps ou déficits sensoriels susceptibles d’affecter l’aptitude médicale à la conduite et « l’usager » désigne le candidat ou le titulaire du permis de conduire.
Article 2
Les affections médicales mentionnées à l’annexe I concernent les catégories A1, A2, A, B1, B et BE du permis de conduire. Ces catégories de permis sont appelées groupe 1 dit « groupe léger ».
Les affections médicales mentionnées à l’annexe II concernent les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE du permis de conduire. Ces catégories de permis sont appelées groupe 2 dit « groupe lourd ».
Pour l’application du présent arrêté, les titulaires des catégories A et B du permis de conduire du groupe 1 dit « groupe léger », sont soumis à un contrôle médical identique à celui prévu pour les titulaires du groupe 2 dit « groupe lourd », dans l’exercice des activités professionnelles suivantes :
– conduite de taxis ou de voitures de transport avec chauffeur, d’ambulances, de véhicules affectés au ramassage scolaire, de véhicules affectés au transport public de personnes ;
– conduite de véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes ;
– enseignement de la conduite.
Les annexes I pour le groupe 1, dit « groupe léger », et II pour le groupe 2, dit « groupe lourd », définissent pour chaque affectation médicale :
Les cas d’incompatibilité médicale avec la conduite, temporaire ou définitive ;
Les cas de compatibilité médicale avec la conduite, sans limitation de durée autre que celle de la périodicité de la visite médicale prévue par la réglementation ;
Les cas de compatibilité médicale temporaire avec la conduite. La durée de compatibilité temporaire ne peut pas être inférieure à six mois ni excéder cinq ans. Pour le groupe 2 dit « groupe lourd » et pour l’exercice des activités professionnelles mentionnées à l’alinéa 3 du présent article, cette durée ne peut excéder la limite maximale de validité de l’aptitude médicale périodique ;
La nécessité, le cas échéant, d’aménagements ou de restrictions spécifiques.
Article 3
Le candidat au permis de conduire, atteint de l’une des affections médicales mentionnées à l’annexe I ou II, le déclare lors de son inscription au moyen de la télé-procédure « demande de permis de conduire ». Dans ce cas, le candidat sollicite l’avis d’un médecin agréé sur son aptitude médicale à la conduite.
L’expert au sens des dispositions prévues au III de l’article 4 de l’arrêté du 20 avril 2012 susvisé qui, au cours de l’épreuve pratique, a estimé que l’état du candidat semblait présenter une incompatibilité avec la conduite des véhicules automobiles, peut solliciter auprès du préfet un contrôle médical.
Article 4
Le titulaire d’un permis de conduire, atteint de l’une des affections médicales mentionnées dans l’annexe I ou dans l’annexe II, selon le permis dont il est titulaire, sollicite, dès qu’il a connaissance de cette affection, l’avis d’un médecin agréé.
Article 5
Avant chaque contrôle médical, l’usager répond loyalement, par écrit, à un questionnaire à l’usage exclusif du médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou au sein de la commission médicale. Ce questionnaire figure en annexe III du présent arrêté.
Article 6
Le médecin agréé ou la commission médicale étudie le dossier de l’usager et les réponses au questionnaire mentionné ci-dessus. Il ou elle effectue l’examen clinique qui comprend l’interrogatoire et l’examen physique.
Le médecin agréé ou la commission médicale demande, dans les cas prévus au présent arrêté ou lorsqu’il ou elle le juge utile, les examens complémentaires et, dans les cas appropriés, un examen psychotechnique.
Il ou elle demande, dans les cas prévus aux annexes I et II du présent arrêté ou lorsqu’il ou elle le juge nécessaire, un avis médical spécialisé. Le médecin spécialiste apporte des éléments sur la pathologie de l’usager avec les données anamnestiques et cliniques utiles, en lien avec sa spécialité médicale. Cet avis est transmis par l’usager au médecin agréé ou à la commission médicale.
Le médecin agréé ou la commission médicale vérifie que les traitements réguliers pris par l’usager sont compatibles avec la conduite. L’usager est informé de la nécessité de prendre les traitements médicamenteux liés aux éventuelles pathologies, de manière adaptée à la conduite d’un véhicule à moteur.
Un test de conduite peut être demandé par le médecin agréé ou par la commission médicale afin de réaliser une mise en situation.
Le médecin agréé ou la commission médicale émet l’avis médical sur l’aptitude à la conduite en renseignant le Cerfa « Permis de conduire – Avis médical » conformément aux instructions fixées dans les annexes I et II.
L’avis médical contient, lorsque cela est nécessaire, les propositions de mentions additionnelles ou restrictives à porter sur le permis de conduire.
Article 7
Les conditions, dans lesquelles la commission médicale, primaire ou d’appel, peut proposer au représentant de l’Etat dans le département ou au préfet de police à Paris ou dans les Bouches-du-Rhône, la délivrance d’un permis de conduire de durée de validité limitée assortie de l’obligation de conduire uniquement des véhicules équipés d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique, figurent à l’annexe IV du présent arrêté.
Article 8
L’arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée est abrogé.
Article 9
L’arrêté du 31 juillet 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Au c du 1° de l’article 1er, les mots : « fixée par l’arrêté modifié du 21 décembre 2005 visé ci-dessus » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par l’arrêté du 28 mars 2022 » ;
2° Au B et au C de l’article 10, les mots : « l’annexe de l’arrêté du 21 décembre 2005 susvisé » sont remplacés par les mots : « les annexes I et II de l’arrêté du 28 mars 2022 » ;
3° Au a du 2° de l’annexe II, les mots : « l’arrêté du 21 décembre 2005 » sont remplacés par la référence au présent arrêté.
Article 10
L’arrêté du 20 avril 2012 est ainsi modifié :
Au 4° et au 5° de l’article 2, les mots : « l’arrêté du 21 décembre 2005 susvisé » sont remplacés par la référence au présent arrêté.
Article 11
La déléguée interministérielle à la sécurité routière est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
TABLEAU DES AFFECTIONS MÉDICALES DU GROUPE 1 DIT GROUPE LÉGER
Les conducteurs des catégories de permis A1, A2, A, B, B1, BE appartiennent à ce groupe
Attention, les situations de conduite définies à l’article 2, 3e alinéa, du présent arrêté appartiennent au groupe 2 dit groupe lourd
Rappel des principes
Le permis de conduire n’est ni délivré ni renouvelé à un usager atteint d’une affection médicale non compatible avec les exigences de la sécurité routière, lors de la conduite d’un véhicule à moteur.
Le lien, entre la présente annexe et les modalités pour que le médecin agréé ou la commission médicale renseigne, à l’issue du contrôle médical décrit à l’article 6 du présent arrêté, le formulaire Cerfa n° 14880* relatif au « Permis de conduire – Avis médical », s’établit de la façon suivante :
– le médecin coche la case « groupe léger » ;
– lorsqu’une affection entraîne une « Incompatibilité » médicale avec la conduite, qu’elle soit définitive ou temporaire, le médecin agréé rend l’avis : « inapte ». L’information est donnée à l’usager sur les motivations de cette inaptitude, sur les conditions et les délais nécessaires qui permettraient, lorsque tel est le cas, de rendre ultérieurement un avis d’aptitude lors du contrôle médical pour la reprise de la conduite ;
– dans les autres cas :
– lorsqu’une affection permet une « Compatibilité définitive » médicale avec la conduite, sans aménagement du véhicule ou appareillage obligatoire pour le candidat ou le conducteur, et si cette affection est isolée et sans évolution défavorable prévisible, le médecin agréé rend l’avis : « apte pour la durée de validité fixée par la réglementation ». Les mots « compatibilité définitive » s’entendent ainsi : « sans limitation de durée » ;
– Lorsqu’une affection permet une « Compatibilité temporaire », le médecin agréé rend l’avis : « apte temporaire pour une durée de validité limitée à… ». La durée de cette validité est déterminée par le médecin agréé ou la commission médicale, en fonction des différents éléments du contrôle médical. La durée de cette compatibilité temporaire est comprise dans les limites prévues à l’article 3 du présent arrêté (supérieure ou égale à 6 mois, et inférieure ou égale à 5 ans) ;
– Lorsqu’une affection permet une « Compatibilité définitive avec aménagement selon l’évaluation », le médecin agréé rend l’avis : « apte avec les restrictions ou dispenses suivantes ». Dans ce cas, la case « autres » est cochée et la notion d’aménagements et/ou d’appareillages nécessaires est précisée dans la case « Observations : ». Si une correction visuelle est nécessaire (lunettes ou lentilles de contact), la case « Dispositif de correction et/ou de protection de la vision » est cochée. Les mots « compatibilité définitive » s’entendent là encore : « sans limitation de durée ».
Lorsque plusieurs affections sont présentes, il revient au médecin agréé de rendre son avis en fonction de la conjonction des différentes pathologies. L’aptitude au permis de conduire dépend, au minimum, de la plus restrictive des affections médicales.
Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=8dD3wEzkeHMp59Q_y7Jrp2jXbwEqgi4p1G3fTjlpsFU=
ANNEXE I
TABLEAU DES AFFECTIONS MÉDICALES DU GROUPE 1 DIT GROUPE LÉGER
Les conducteurs des catégories de permis A1, A2, A, B, B1, BE appartiennent à ce groupe
Attention, les situations de conduite définies à l’article 2, 3e alinéa, du présent arrêté appartiennent au groupe 2 dit groupe lourd
Rappel des principes
Le permis de conduire n’est ni délivré ni renouvelé à un usager atteint d’une affection médicale non compatible avec les exigences de la sécurité routière, lors de la conduite d’un véhicule à moteur.
Le lien, entre la présente annexe et les modalités pour que le médecin agréé ou la commission médicale renseigne, à l’issue du contrôle médical décrit à l’article 6 du présent arrêté, le formulaire Cerfa no 14880* relatif au « Permis de conduire – Avis médical », s’établit de la façon suivante:
– le médecin coche la case « groupe léger » ;
– lorsqu’une affection entraîne une « Incompatibilité » médicale avec la conduite, qu’elle soit définitive ou temporaire, le médecin agréé rend l’avis: « inapte ». L’information est donnée à l’usager sur les motivations de cette inaptitude, sur les conditions et les délais nécessaires qui permettraient, lorsque tel est le cas, de rendre ultérieurement un avis d’aptitude lors du contrôle médical pour la reprise de la conduite;
– dans les autres cas:
– lorsqu’une affection permet une « Compatibilité définitive » médicale avec la conduite, sans aménagement du véhicule ou appareillage obligatoire pour le candidat ou le conducteur, et si cette affection est isolée et sans évolution défavorable prévisible, le médecin agréé rend l’avis: « apte pour la durée de validité fixée par la réglementation ». Les mots « compatibilité définitive » s’entendent ainsi: « sans limitation de durée » ;
– Lorsqu’une affection permet une « Compatibilité temporaire », le médecin agréé rend l’avis: « apte temporaire pour une durée de validité limitée à… ». La durée de cette validité est déterminée par le médecin agréé ou la commission médicale, en fonction des différents éléments du contrôle médical. La durée de cette compatibilité temporaire est comprise dans les limites prévues à l’article 3 du présent arrêté (supérieure ou égale à 6 mois, et inférieure ou égale à 5 ans) ;
– Lorsqu’une affection permet une « Compatibilité définitive avec aménagement selon l’évaluation », le médecin agréé rend l’avis: « apte avec les restrictions ou dispenses suivantes ». Dans ce cas, la case « autres » est cochée et la notion d’aménagements et/ou d’appareillages nécessaires est précisée dans la case « Observations: ». Si une correction visuelle est nécessaire (lunettes ou lentilles de contact), la case « Dispositif de correction et/ou de protection de la vision » est cochée. Les mots « compatibilité définitive » s’entendent là encore : « sans limitation de durée ».
Lorsque plusieurs affections sont présentes, il revient au médecin agréé de rendre son avis en fonction de la conjonction des différentes pathologies. L’aptitude au permis de conduire dépend, au minimum, de la plus restrictive des affections médicales.
ANNEXE II : TABLEAU DES AFFECTIONS MEDICALES DU GROUPE 2 DIT « GROUPE LOURD
Les conducteurs des catégories de permis C1,C1E, C, CE, Dl, DlE, D et DE appartiennent au présent
groupe.
Attention, les situations de conduite demies à l’article 2, 3ème alinéa, du présent arrêté appartiennent
bien au présent groupe 2
Rappel des principes
Le permis de conduire n’est ni délivré ni renouvelé à un usager atteint d’une affection médicale non compatible avec les exigences de la sécurité routière, lors de la conduite d’un véhicule à moteur.
Le lien, entre la présente annexe et les modalités pour que le médecin agréé ou la commission médicale renseigne, à l’issue du contrôle médical décrit à l’article 6 du présent arrêté, le formulaire Cerfa n°14880* relatif au « Permis de conduire — Avis médical », s’établit de la façon suivante :
• Le médecin coche la case « groupe lourd » ;
• Lorsqu’une affection entraîne une « Incompatibilité » médicale avec la conduite, qu’elle soit définitive ou temporaire, le médecin agréé ou la commission médicale rend l’avis : «inapte ». L’information est donnée à l’usager sur les motivations de cette inaptitude, sur les conditions et les délais nécessaires qui permettraient, lorsque tel est le cas, de rendre ultérieurement un avis d’aptitude lors du contrôle médical;
• Dans les autres cas :
• Lorsqu’une affection permet une «Compatibilité» médicale avec la conduite, sans aménagement du véhicule ou appareillage obligatoire pour le candidat ou le conducteur, et si cette affection est isolée et sans évolution défavorable prévisible, le médecin agréé rend l’avis : « apte pour la durée de validité fixée par la réglementation ». La visite médicale suivante est alors la visite médicale qui relève de la seule périodicité de la réglementation du groupe lourd ;
• Lorsqu’une affection permet une « Compatibilité temporaire », le médecin agréé rend l’avis : «apte temporaire pour une durée de validité limitée à… ». La durée de cette validité est déterminée par le médecin agréé ou de la commission médicale en fonction des différents éléments du contrôle médical. La durée de cette compatibilité temporaire est comprise dans les limites prévues à l’article 3 du présent arrêté (supérieure ou égale à 6 mois et inférieure ou égale à 5 ans) et dans la limite de la visite médicale périodique suivante du groupe lourd ;
• Lorsqu’une affection permet une «Compatibilité avec aménagement selon l’évaluation », le médecin agréé rend l’avis : « apte avec les restrictions ou dispenses suivantes ». Dans ce cas, la case « autres » est cochée et la notion d’aménagements et/ou d’appareillages nécessaires est précisée dans la case « Observations : ». Si une correction visuelle est nécessaire (lunettes ou lentilles de contact), la case « Dispositif de correction et/ou de protection de la vision » est cochée.
Lorsque plusieurs affections sont présentes, il revient au médecin agréé de rendre son avis en fonction de la conjonction des différentes pathologies. L’aptitude au permis de conduire dépend, au minimum, de la plus restrictive des affections médicales.