Pôles d’appui à la scolarité

Le Comité interministériel du handicap du 20 septembre 2023 la transformation des PIAL en « pôles d’appui à la scolarité » avec un professeur spécialisé en renfort.

Dès la rentrée scolaire 2026, à l’issue d’une phase de préfiguration, la transformation des PIAL en « pôles d’appui à la scolarité » vise à améliorer le soutien aux élèves handicapés en proposant des réponses plus rapides et adaptées à leurs besoins. Les PAS auront pour missions : l’accueil, l’accompagnement des élèves et de leurs familles, la coordination des réponses de premier niveau, la gestion de l’intervention des personnels médico-sociaux, et l’aide aux familles dans leurs démarches de reconnaissance du handicap. Cette transition vise à simplifier l’accès à l’accompagnement et à réduire la nécessité de demandes de compensation auprès de la MDPH pour des ajustements simples.

Le Projet de loi de finances n°1680 pour 2024 annonce, à son article 53, la création des Pôles d’appui à la scolarité (PAS) :

I. – L’article L. 351-3 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 351-3 – I. – Les pôles d’appui à la scolarité sont chargés de définir, pour les écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat de leur ressort, les mesures d’accessibilité destinées à favoriser la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers.
« Ils ont pour mission l’accueil et l’accompagnement de ces élèves et de leurs familles.
« A ce titre, ils peuvent être saisis par les représentants légaux des élèves à besoins particuliers, ou, en lien avec les familles, par les personnels des écoles et établissements de leur ressort.
« Les pôles d’appui à la scolarité expertisent les besoins de l’élève au cours d’un échange avec lui et ses représentants légaux. Sur cette base, ils définissent, coordonnent et assurent la mise en œuvre de réponses de premier niveau, qui prennent notamment la forme d’adaptations pédagogiques, de mise à disposition de matériel pédagogique adapté, et d’intervention de personnels de l’éducation nationale en renfort ou, dans un cadre fixé par voie de convention, de professionnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
« Les réponses de premier niveau sont notifiées aux représentants légaux de l’élève concerné, qui sont en outre informés de la possibilité de saisir la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles d’une demande de reconnaissance de handicap et de compensation.
« Les pôles d’appui à la scolarité apportent, à la demande des représentants légaux des élèves en situation de handicap, tout conseil utile pour l’accomplissement de leurs démarches tendant à l’obtention d’une compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Ils transmettent à cette dernière tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande.
« Les pôles d’appui à la scolarité apportent également leur appui aux personnels des écoles et établissements de leur ressort en matière de ressources et pratiques pédagogiques, ainsi que de formation. Ils et peuvent être saisis à cette fin par tout personnel relevant de ce ressort.
« II. – Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 requiert une aide [, qui peut, le cas échéant, présenter un caractère individuel], sa décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au I, qui en détermine les modalités de mise en œuvre et organise son exécution.
« Cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
« L’aide mentionnée au premier alinéa, lorsqu’elle est individuelle, peut, après accord entre l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, et lorsque sa continuité est nécessaire à celui-ci en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’État.
« Le pôle d’appui à la scolarité compétent définit la quotité horaire de cet accompagnement. »
« Lorsqu’ils estiment que les modalités déterminées par le pôle d’appui à la scolarité contreviennent manifestement à la mesure prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, les représentants légaux de l’élève concerné peuvent saisir une commission mixte associant, dans le département, des personnels de santé et des personnels éducatifs, afin qu’elle fixe elle-même ces modalités. Un décret en Conseil d’État détermine la composition et les modalités de saisine et de fonctionnement de cette commission. »
« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

II. – L’article L. 351-3 du code de l’éducation dans sa rédaction issue de la présente loi est applicable dans les départements dans lesquels sont créés, à compter du 1er septembre 2024 et par décision du ministre chargé de l’éducation, des pôles d’appui à la scolarité. Les dispositions de l’article L. 351-3 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables dans les autres départements.
Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2026. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés.

Exposé des motifs
Lors de la Conférence nationale du handicap (CNH) du 26 avril 2023, le Gouvernement s’est engagé à la mise en œuvre de l’acte II de l’école inclusive, afin de rendre encore plus accessible l’école aux enfants en situation de handicap en leur offrant la scolarité la plus adaptée, en réduisant les délais de réponse et en facilitant les démarches pour les familles. Pour cela, le présent article confie à l’Éducation nationale la réponse de premier niveau aux besoins identifiés via la création de pôles d’appui à la scolarité (PAS).
Le présent article porte une réforme systémique du dispositif d’inclusion scolaire visant à améliorer la qualité et la pertinence des mesures d’accessibilité et de compensation proposées pour la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, ainsi que la relation avec les familles pour la scolarisation de leurs enfants, en garantissant la mise en place rapide de réponses de premier niveau (adaptations pédagogiques, etc.) tout en optimisant les moyens dédiés à ces dispositifs.
100 PAS seront créés dès la rentrée 2024, nécessitant le recrutement de 100 enseignants à temps plein, ayant des compétences renforcées sur la scolarisation des élèves à besoins particuliers. Cela représente un coût estimé de 3,8 M€ en année pleine, porté par la mission « Enseignement scolaire ».
À la rentrée 2023, plus de 470 000 élèves en situation de handicap étaient scolarisés en milieu ordinaire, soit 4 fois plus qu’en 2006. Entre 2017 et 2023 :
• le nombre d’enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire a augmenté de plus de 35 % ;
• le nombre d’AESH, qui est désormais la deuxième population de l’Éducation nationale en nombre de personnels, a augmenté de plus de 55 % ;
• les crédits dédiés à l’école inclusive ont augmenté de 81 %, atteignant 3,9 Md€ en 2023 (4,3 Md€ prévus en 2024).
132 000 AESH étaient mobilisés à la rentrée 2022 et 6 500 nouveaux recrutements sont prévus à la rentrée 2023.

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b1680_projet-loi#_Toc146713416

Le Conseil constitutionnel a retoqué cet article :

Décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023

Sur l’article 233 :
L’article 233 réécrit l’article L. 351-3 du code de l’éducation afin de prévoir la création de pôles d’appui à la scolarité chargés de définir, pour certains établissements scolaires, les mesures d’accessibilité destinées à favoriser la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers.
Les députés auteurs de la troisième saisine contestent la place de cet article en loi de finances.
Les dispositions contestées ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties de l’État, ni la comptabilité publique. Elles n’ont pas trait à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État. Elles n’ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d’approuver des conventions financières. Elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques. Elles ne portent pas sur le transfert de données fiscales, lorsque celui-ci permet de limiter les charges ou d’accroître les ressources de l’État. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de finances.
Par conséquent, sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2023/2023862DC.htm

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