Reproduction d’œuvres protégées
Reproduction par reprographie d’œuvres protégées dans les établissements d’enseignement du premier degré public et privé sous contrat
Circulaire du 6-9-2023
https://www.education.gouv.fr/bo/2023/Hebdo36/MENE2317289C
Cette circulaire présente la mise en œuvre du contrat du 23 juin 2023 concernant la reproduction par reprographie d’œuvres protégées dans les établissements d’enseignement du premier degré public et privé sous contrat.
L’accord signé le 23 juin 2023 entre le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, d’une part, le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) et la Société des éditeurs et auteurs de musique (SEAM), d’autre part, régit pour la période 2023-2026 les conditions d’utilisation des photocopies d’œuvres protégées[1] dans les établissements d’enseignement du premier degré public et privé sous contrat.
Il convient de rappeler le caractère exceptionnel du recours à la photocopie et les limites autorisées par ce contrat. En effet, la dernière enquête réalisée par le CFC auprès de 3 000 écoles fait apparaître une augmentation significative des photocopies d’œuvres protégées. À l’école maternelle, le nombre moyen de ces photocopies est de 26 pages par élève et par an ; à l’école élémentaire, il est de 54 pages.
Les termes du contrat invitent à la prise de conscience collective de la nécessité de maîtriser le volume des copies réalisées dans les établissements scolaires. Au-delà des aspects financiers inhérents aux contrats, l’aspect pédagogique doit nécessairement être pris en considération lorsqu’il est question des photocopies. Par ailleurs, l’enjeu écologique appelle une mobilisation de chacun.
1. Le recours à la reprographie doit être exceptionnel
Il est essentiel de faire reposer les activités pédagogiques sur un usage raisonné des supports reprographiés. Quel que soit le niveau d’enseignement, il convient prioritairement de recourir aux livres (littéraire, documentaire), aux manuels, à de l’iconographie originale, aux supports numériques.
À l’école maternelle, la place prépondérante de l’oral, de la manipulation, des jeux pour la construction des apprentissages langagiers, la découverte de l’écrit et la construction des premiers concepts mathématiques n’exigent pas le recours aux supports photocopiés. La reprographie papier d’œuvres protégées doit ainsi rester tout à fait exceptionnelle à ce niveau d’enseignement ; c’est pourquoi il n’est pas fixé de seuil en la matière.
À l’école élémentaire, la place du manuel doit être centrale, notamment le manuel de lecture en CP dans toute la mesure possible. L’usage de manuels concourt à assurer la continuité, la progressivité des apprentissages, leur qualité et constitue par ailleurs un lien essentiel avec les familles.
L’entraînement des élèves dans la pratique de l’écriture doit conduire à un usage quotidien du cahier ou des classeurs et ainsi limiter l’usage des photocopies. Au-delà de l’enjeu de mémorisation engagé par cette activité, elle permet aux élèves d’améliorer leur vitesse d’écriture, d’anticiper les aspects formels de leurs présentations, compétences qui leur seront nécessaires tout au long de leur scolarité.
C’est pourquoi, à l’école élémentaire, le nombre de photocopies d’œuvres protégées doit être limité à 40 pages par élève et par an.
2. Le recours à la photocopie autorisé par ce contrat
2.1 Portée de l’autorisation
Le contrat autorise l’école à effectuer des copies papier d’œuvres protégées destinées uniquement à une utilisation qualifiée de « collective » et à des fins exclusivement pédagogiques. Il s’agit donc de photocopies distribuées à un, plusieurs ou tous les élèves d’une classe dans le cadre des activités scolaires. L’ampleur et le champ de l’autorisation accordée par le CFC sont précisément définis aux articles 3 et 4 du contrat.
Chaque année, la redevance, dont le montant est réévalué tous les trois ans, représente un coût significatif pour les finances publiques. De 8,2 M€ pour 2023, elle passera à 9,2 M€ en 2027.
Cette redevance est calculée sur la base d’une moyenne de 40 pages par élève et par an dans l’enseignement élémentaire. Au-delà de cet usage moyen, le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse devra s’acquitter d’une redevance complémentaire aux sociétés d’auteurs.
2.2 Cas de non-respect des conditions contractuelles
En application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle, les agents assermentés désignés par le CFC et agréés par le ministère de la Culture peuvent exercer des contrôles sur place. Ces contrôles s’effectuent des conditions convenues avec l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription dans laquelle se situe l’école concernée. Ils ont vocation à s’assurer que le nombre de copies maximum prévues par le contrat (maximum 80 copies par élèves par an) n’est pas dépassé.
Si le CFC constatait que le nombre de copies faisant l’objet d’un usage collectif prévu au contrat est dépassé, des poursuites pourraient être déclenchées en application de l’article L. 335-8 du Code de la propriété intellectuelle.
C’est pourquoi, d’une part, il est demandé aux directeurs d’école de porter à la connaissance des professeurs le dispositif contractuel présenté dans cette circulaire, et d’autre part, de mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour en maîtriser le nombre (compte individuel de photocopie, etc.).
2.3 Participation des écoles à l’enquête
L’enquête prévue par le contrat a pour objet de permettre au CFC de disposer de données statistiques fiables afin de répertorier les auteurs et éditeurs dont les œuvres sont copiées et de leur redistribuer les redevances perçues.
À cet effet, trois échantillons représentatifs des écoles primaires publiques et privées sous contrat d’association sont établis, permettant de procéder à l’enquête à trois périodes différentes de l’année. Ces échantillons sont renouvelés intégralement chaque année de la durée du contrat. La durée de cette enquête par échantillonnage est limitée à quatre semaines scolaires consécutives.
Les directeurs d’école et les professeurs veilleront tout particulièrement à la lisibilité et à la cohérence des informations qu’ils indiqueront sur les formulaires d’enquêtes afin d’éviter toute interprétation erronée qui pourrait conduire à une modification du contrat.
2.4 Étude des usages
Le nouveau protocole prévoit la constitution d’un groupe de travail associant à parité des représentants de chacune des parties. Il se réunira régulièrement pour suivre et analyser l’application de ce protocole.
Il pourra être amené à mener des études sur les usages afin d’évaluer le cadre dans lequel ils s’exercent et la pertinence des modalités de détermination des redevances arrêtées pour la période 2023-2026.
La présente circulaire abroge la circulaire n° MENE2108987C du 19 mars 2021 relative à la mise en œuvre dans les écoles du contrat du 22 décembre 2016 sur la reproduction par reprographie d’œuvres protégées.
Le contrat du 23 juin 2023 est annexé à la présente circulaire.
[1] On entend par œuvres protégées, au sens de l’article 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, toute œuvre originale, qu’il s’agisse des œuvres de l’esprit elles-mêmes (l’œuvre d’un auteur : par exemple, le texte d’un roman), mais aussi des supports permettant la diffusion de ces œuvres, lorsqu’ils enrichissent l’œuvre originale (l’œuvre d’un éditeur : par exemple, typographie, illustrations, commentaires, etc.). La durée de cette protection est, pour l’auteur, de 70 ans après son décès et, pour l’éditeur, de 70 ans après la publication de l’œuvre.
Annexe – Contrat relatif aux reproductions par reprographie d’œuvres protégées dans les établissements d’enseignement du premier degré : https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/ensel289_2.pdf
Reproduction par reprographie d’œuvres protégées dans le second degré
Mise en œuvre du protocole d’accord du 3 mars 2023 relatif à la reproduction par reprographie d’œuvres protégées dans les établissements publics et privés sous contrat du second degré
Circulaire du 30-9-2023
https://www.education.gouv.fr/bo/2023/Hebdo44/MENE2329331C
Cette circulaire présente la mise en œuvre du protocole d’accord du 3 mars 2023 concernant la reproduction par reprographie d’œuvres protégées [1] dans les établissements d’enseignement du second degré public et privé sous contrat.
Le protocole d’accord signé le 3 mars 2023 entre le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, d’une part, le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) et la Société des éditeurs et auteurs de musique (Seam), d’autre part, régit pour la période 2023-2025 les conditions d’utilisation des photocopies d’œuvres protégées dans les établissements d’enseignement du premier degré public et privé sous contrat.
Dans ce cadre, chaque établissement d’enseignement du second degré est invité à conclure, avec le CFC, un contrat d’autorisation de reproduction par reprographie d’œuvres protégées.
1. Le recours à la reprographie doit être exceptionnel
Il convient de rappeler le caractère exceptionnel du recours à la photocopie et les limites autorisées par ce contrat. En effet, la dernière étude d’usages réalisée par le CFC auprès d’une centaine d’établissements fait apparaître une augmentation significative des photocopies d’œuvres protégées (environ 82 pages de copies d’œuvres protégées par an et par élève).
Les termes du contrat invitent à la prise de conscience collective de la nécessité de maîtriser le volume des copies réalisées dans les établissements scolaires. Au-delà des aspects financiers inhérents aux contrats, l’aspect pédagogique doit nécessairement être pris en considération lorsqu’il est question des photocopies. Par ailleurs, l’enjeu écologique appelle une mobilisation de chacun.
Il est essentiel de faire reposer les activités pédagogiques sur un usage raisonné des supports reprographiés. Quel que soit le niveau d’enseignement, il convient prioritairement de recourir aux livres (littéraire, documentaire), aux manuels, à de l’iconographie originale, aux supports numériques.
2. Le recours à la photocopie autorisé par ce contrat
2.1. Portée de l’autorisation
Le contrat signé par l’établissement l’autorise à réaliser et diffuser des copies papier d’œuvres protégées dans le cadre de l’accomplissement de la mission de formation. L’ampleur et le champ de l’autorisation accordée par le CFC sont précisément définis aux articles 2 à 4 du contrat.
2.2. Cas de non-respect des conditions contractuelles
En application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle, les agents assermentés désignés par le CFC et agréés par le ministère de la Culture peuvent exercer des contrôles sur place. Ces contrôles s’effectuent des conditions convenues avec le chef de l’établissement concerné. Ils ont vocation à s’assurer que le nombre de copies maximum prévues par le contrat n’est pas dépassé.
Si le CFC constatait que le nombre de copies prévu au contrat est dépassé, des poursuites pourraient être déclenchées en application de l’article L. 335-8 du Code de la propriété intellectuelle.
C’est pourquoi, d’une part, il est demandé aux chefs d’établissement de porter à la connaissance des professeurs le dispositif contractuel présenté dans cette circulaire, et d’autre part, de mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour en maîtriser le nombre (compte individuel de photocopie, etc.).
2.3. Participation des établissements aux déclarations
La déclaration prévue par le contrat a pour objet de permettre au CFC de disposer de données statistiques fiables afin de répertorier les auteurs et éditeurs dont les œuvres sont copiées et de leur redistribuer les redevances perçues.
À cet effet, trois échantillons représentatifs des établissements publics et privés sous contrat sont établis, permettant de procéder à l’enquête à trois périodes différentes de l’année. Ces échantillons sont renouvelés intégralement chaque année de la durée du contrat. La durée de cette enquête par échantillonnage est limitée à quatre semaines scolaires consécutives.
Les chefs d’établissement et les professeurs veilleront tout particulièrement à la lisibilité et à la cohérence des informations qu’ils indiqueront sur les formulaires de déclaration afin d’éviter toute interprétation erronée qui pourrait conduire à une modification du contrat.
2.4. Étude des usages
Le nouveau protocole d’accord prévoit la constitution d’un groupe de travail associant à parité des représentants de chacune des parties. Il se réunira régulièrement pour suivre et analyser l’application de ce protocole.
Il pourra être amené à mener des études sur les usages afin d’évaluer le cadre dans lequel ils s’exercent et la pertinence des modalités de détermination des redevances arrêtées pour la période 2023-2025.
3. Une nouvelle tarification pour la rémunération des auteurs et des éditeurs
Le précédent protocole avait instauré une tarification laissant à chaque établissement le soin d’opter entre deux taux de la redevance en fonction du nombre de copies par élève que l’établissement s’engage à ne pas dépasser. Inchangé depuis 2008, le barème est réévalué progressivement sur trois ans de la façon suivante :
- barème des redevances en 2023 :
1,60 € HT pour la première tranche (de 1 à 100 pages par élève) ;
3,35 € HT pour la deuxième tranche (de 101 à 180 pages par élève) ; - barème des redevances en 2024 :
1,70 € HT pour la première tranche ;
3,50 € HT pour la deuxième tranche ; - barème des redevances en 2025 :
1,80 € HT pour la première tranche ;
3,65 € HT pour la deuxième tranche.
La redevance versée en application des contrats que chaque établissement est appelé à conclure avec le CFC constitue une dépense pédagogique à la charge de l’État. Néanmoins le respect des délais de paiement relève de la responsabilité de l’établissement sous peine d’intérêts moratoires.
La présente circulaire abroge la circulaire n° MENG0400637C du 25 mars 2004 relative à la mise en œuvre par les établissements d’enseignement secondaire publics et privés sous contrat du protocole d’accord sur la reproduction par reprographie d’œuvres protégées.
Le protocole d’accord du 3 mars 2023 et le contrat d’autorisation de reproduction par reprographie dans les établissements d’enseignement du second degré sont annexés à la présente circulaire.
[1] On entend par œuvres protégées, au sens de l’article 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, toute œuvre originale qu’il s’agisse des œuvres de l’esprit elles-mêmes, (l’œuvre d’un auteur : par exemple, le texte d’un roman), mais aussi des supports permettant la diffusion de ces œuvres, lorsqu’ils enrichissent l’œuvre originale, (l’œuvre d’un éditeur : par exemple typographie, illustrations, commentaires, etc.). La durée de cette protection est, pour l’auteur, de 70 ans après son décès et, pour l’éditeur, de 70 ans après la publication de l’œuvre.
Annexe 1 – Protocole d’accord sur la reproduction par reprographie d’œuvres protégées : https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/ensel331_annexe1.pdf
Annexe 2 – Contrat d’autorisation de reproduction par reprographie d’œuvres protégées : https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/ensel331_annexe2.pdf