Les enfants handicapés dans le Code de l’éducation

(à la date du 04 mai 2023)

Code de l’éducation : Code de l’éducation – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 

Code de l’éducation, Partie législative (Articles L111-1 à L977-2)

Première partie : Dispositions générales et communes (Articles L111-1 à L257-1)

Livre Ier : Principes généraux de l’éducation (Articles L111-1 à L167-1)

Titre Ier : Le droit à l’éducation (Articles L111-1 à L114-1)

Article L111-1 (extraits) : L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d’enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l’école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s’enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative.

Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents en situation de handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée (Articles L112-1 à L112-5)

Article L112-1

Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap.

Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.

Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’exclut pas son retour à l’établissement de référence.

De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l’un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans l’un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l’établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l’établissement de santé ou médico-social.

Si nécessaire, des modalités aménagées d’enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l’éducation nationale.

Cette formation est entreprise avant l’âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.

Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé prévu à l’article L. 112-2.

Lorsqu’une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles mais que les conditions d’accès à l’établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 242-11 du même code lorsque l’inaccessibilité de l’établissement de référence n’est pas la cause des frais de transport.

Article L112-2

Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion.

En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.

Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l’établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation.

Article L112-2-1

Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, et l’accompagnement des familles.

Ces équipes comprennent l’ensemble des personnes qui concourent à la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l’enfant ou l’adolescent ainsi que les personnes chargées de l’aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code. Le représentant de la collectivité territoriale compétente peut y être associé.

Elles peuvent, avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles toute révision de l’orientation d’un enfant ou d’un adolescent qu’elles jugeraient utile.

L’enseignant référent qui coordonne les équipes de suivi de la scolarisation est l’interlocuteur des familles pour la mise en place du projet personnalisé de scolarisation.

Article L112-3

Dans l’éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit. Un décret en Conseil d’Etat fixe, d’une part, les conditions d’exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d’autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l’éducation des jeunes sourds pour garantir l’application de ce choix.

Article L112-4

Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel.

Article L112-4-1

Lorsqu’un élève bénéficiant d’un projet d’accueil individualisé se présente à des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens de l’enseignement scolaire se déroulant dans un lieu ne relevant pas de l’établissement dans lequel il est inscrit, le projet d’accueil individualisé est préalablement communiqué au centre d’examen.

Il peut être indiqué dans le projet d’accueil individualisé si la présence d’un professionnel de santé dans le centre d’examen est souhaitable lors de ces épreuves.

Un décret précise les conditions d’application du présent article.

Article L112-5

Les enseignants et les personnels d’encadrement, d’accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l’accueil et l’éducation des élèves et étudiants en situation de handicap et qui comporte notamment une information sur le handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les différentes modalités d’accompagnement scolaire.

Code de l’éducation, Partie réglementaire (Articles D111-1 à D977-2)

Livre Ier : Principes généraux de l’éducation. (Articles D111-1 à D167-2)

Titre Ier : Le droit à l’éducation. (Articles D111-1 à R114-7)

Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée (Articles D112-1 à R112-3)

Article D112-1

Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur.

Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres.

Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition.

Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves.

Article D112-1-1

Les élèves disposant d’un projet personnalisé de scolarisation élaboré dans les conditions définies à l’article L. 112-2 peuvent être dispensés d’un ou de plusieurs enseignements lorsqu’il n’est pas possible de leur rendre ces enseignements accessibles en raison de leur handicap.

La décision est prise par le recteur d’académie ou, dans le cas de l’enseignement agricole, par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, après avoir recueilli l’accord écrit de l’élève majeur ou, s’il est mineur, de ses parents ou de son responsable légal, lesquels sont informés des conséquences de cette décision sur le parcours de formation de l’élève.

Les dispenses d’enseignement ne créent pas de droit à bénéficier d’une dispense des épreuves d’examens et concours correspondantes.

Article D112-1-2

Le projet d’accueil individualisé d’un candidat aux examens de l’enseignement scolaire est communiqué à l’autorité académique compétente, par le chef d’établissement, dans le cas où le candidat ne présente pas les épreuves à l’examen dans l’établissement dans lequel il est scolarisé. L’autorité académique transmet le projet d’accueil individualisé au centre d’examen où le candidat présente ses épreuves.

Article D112-2

Les dispositions relatives au parcours de formation des élèves présentant un handicap sont fixées par les articles D. 351-3 à D. 351-20.

Article R112-3

Les conditions d’application des dispositions de l’article L. 112-3, relatives à l’éducation des jeunes sourds, sont fixées par les articles R. 351-21 à R. 351-26.

Partie législative (Articles L111-1 à L977-2)

Deuxième partie : Les enseignements scolaires (Articles L311-1 à L567-1)

Livre III : L’organisation des enseignements scolaires (Articles L311-1 à L377-1)

Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents en situation de handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée (Articles L351-1 à L352-1)

Article L351-1

Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6,L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.

L’enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l’éducation lorsque la situation de l’enfant ou de l’adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l’enseignement privé dans le cadre d’un contrat passé entre l’établissement et l’Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes en situation de handicap ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement.

Article L351-1-1

La coopération entre les établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du présent code et les établissements et services mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est organisée par des conventions passées entre ces établissements et services afin d’assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

Article L351-2

La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir.

La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.

Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation.

Article L351-3

Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.

Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.

L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat.

Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie.

Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l’aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l’aide, sont déterminées par décret.

Article L351-4

Les parents ou les représentants légaux de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap bénéficient d’un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée. Cet entretien a lieu préalablement à la rentrée scolaire ou, le cas échéant, au moment de la prise de fonction de la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée. Il porte sur les modalités de mise en œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans le projet personnalisé de scolarisation prévu à l’article L. 112-2.

Article L351-5

Avec le consentement des responsables légaux de l’élève ou de celui-ci s’il est majeur, une réunion portant sur les modalités de mise en œuvre du projet d’accueil individualisé est organisée, si possible, dans un délai de vingt et un jours à compter de l’annonce du diagnostic d’une pathologie chronique ou d’un cancer ou en amont de l’arrivée de l’enfant dans l’établissement. Cette réunion se tient en présence des responsables légaux, de l’élève, s’il le souhaite, sauf s’il est majeur, auquel cas sa présence est obligatoire, du directeur ou du chef d’établissement, de l’enseignant ou du professeur principal ainsi que, en tant que de besoin, d’un représentant de la collectivité territoriale compétente. D’autres professionnels accompagnant l’enfant sur le temps scolaire ou périscolaire peuvent prendre part à cette réunion. La présence d’un professionnel de santé ou de la médecine scolaire est recommandée.

Cette réunion permet l’aménagement d’un accueil adapté aux différents temps de présence de l’élève au sein de l’école ou de l’établissement scolaire.

Une documentation concourant à un suivi adapté est accessible aux équipes pédagogiques.

Chapitre II : La formation professionnelle et l’apprentissage des jeunes en situation de handicap (Article L352-1)

Article L352-1

L’Etat participe à la formation professionnelle et à l’apprentissage des jeunes en situation de handicap :

1° Soit en passant les conventions prévues par le titre V du livre III de la sixième partie législative du code du travail relatif aux organismes de formation et par le titre III du livre II de la sixième partie législative du code du travail relatif aux centres de formation d’apprentis ;

2° Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs dépenses complémentaires de fonctionnement aux établissements spécialisés reconnus par le ministre chargé de l’agriculture.

Code de l’éducation, Partie réglementaire (Articles D111-1 à D977-2)

Livre III : L’organisation des enseignements scolaires. (Articles D311-1 à R377-8)

Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée (Articles D351-1 à R352-1)

Chapitre Ier : Scolarité. (Articles D351-1 à D351-33)

Section 1 : Dispositions générales. (Articles D351-1 à R351-2)

Article D351-1

En complément des dispositions prévues au présent chapitre, les règles relatives aux formations aménagées pour les élèves des écoles, des collèges et des lycées présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont fixées respectivement aux articles D. 321-4, D. 321-5, D. 332-8 et D. 333-10.

Article R351-2

Les règles relatives aux compétences, à la composition et au fonctionnement de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sont fixées par les articles L. 241-6 et R. 241-24 à R. 241-34 du code de l’action sociale et des familles.

Section 2 : Le parcours de formation des élèves présentant un handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée (Articles D351-3 à D351-20-1)

Sous-section 1 : Organisation de la scolarité. (Articles D351-3 à D351-9)

Article D351-3

Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence.

Article D351-4

Le parcours de formation de l’élève s’effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code où l’élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l’article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté.

L’élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s’il est contraint d’interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d’enseignement à distance.

Il reste également inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu’il est accueilli dans l’un des établissements ou des services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans l’un des établissements mentionnés aux titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.

Sa scolarité peut alors s’effectuer, soit dans l’unité d’enseignement, définie à l’article D. 351-17 du présent code, de l’établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité d’enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette unité d’enseignement et dans l’une des écoles ou l’un des établissements scolaires avec lesquels l’établissement d’accueil met en œuvre une coopération dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l’article D. 351-18 du présent code. Dans ce dernier cas, l’élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire.

Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d’accueil individualisé, définis respectivement aux articles D. 351-5 et D. 351-9 du présent code. Ce projet définit, le cas échéant, les modalités du retour de l’élève dans son établissement scolaire de référence.

Les responsables légaux d’un élève atteint d’une pathologie chronique ou d’un cancer qui connaît une hospitalisation ou une absence prolongée du milieu scolaire, peuvent demander un temps d’échange avec l’école ou l’établissement scolaire spécifique à la préparation du retour de l’élève en milieu scolaire.

Article D351-5

Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.

Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture et des personnes handicapées, et comprend :

-la mention du ou des établissements où l’élève est effectivement scolarisé en application de l’article D. 351-4 ;

-les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l’élève ; ces objectifs tiennent compte de l’éventuelle nécessité d’adapter la scolarisation de l’élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ;

-les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l’article D. 351-7 ;

-les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet.

Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d’orientation scolaire.

Article D351-6

L’équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l’élève handicapé majeur, ou, s’il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance du projet de formation de l’élève et des conditions de déroulement de sa scolarité.

Pour conduire l’évaluation prévue à l’article R. 146-29 du code de l’action sociale et des familles, l’équipe pluridisciplinaire s’appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l’enfant ou de l’adolescent réalisées en situation scolaire par l’équipe de suivi de la scolarisation et formalisées dans le document mentionné à l’article D. 351-10 du présent code. Elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l’environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en œuvre pour assurer son éducation.

Avant décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l’élève majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal, dans les conditions prévues à l’article R. 146-29 du code de l’action sociale et des familles.

Après décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l’élève majeur ou, s’il est mineur, à ses parents ou son responsable légal, à l’enseignant référent ainsi qu’au directeur d’école, au chef d’établissement ou au directeur de l’établissement ou du service social ou médico-social ainsi qu’aux membres de l’équipe éducative chargés de le mettre en œuvre dans la limite de leurs attributions respectives.

Article D351-7

1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.

Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 :

  1. a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
  2. b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ;
  3. c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ;

2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ;

3° Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ;

4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires.

Article D351-8

Si l’équipe éducative d’une école ou d’un établissement scolaire souhaite qu’un projet personnalisé de scolarisation soit élaboré pour un élève, le directeur de l’école ou le chef d’établissement en informe l’élève majeur, ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal, pour qu’ils en fassent la demande. Il leur propose de s’informer des aides qui peuvent être apportées dans le cadre de ce projet auprès de l’enseignant référent affecté sur le secteur dont dépend l’école ou l’établissement scolaire, selon les modalités prévues à l’article D. 351-14 du présent code.

Si l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal, ne donnent pas suite à cette proposition dans un délai de quatre mois, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, informe de la situation de l’élève la maison départementale des personnes handicapées, définie à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles, qui prend toutes mesures utiles pour engager un dialogue avec l’élève, ou ses parents ou son représentant légal.

Article D351-9

Lorsque la scolarité d’un élève, notamment en raison d’un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu’il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles D. 351-5 à D. 351-7, un projet d’accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l’éducation nationale ou, pour les élèves relevant de l’enseignement agricole, d’un médecin désigné par l’autorité académique compétente, ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d’école ou le chef d’établissement. Si nécessaire, le projet d’accueil individualisé est révisé à la demande de la famille ou de l’équipe éducative de l’école ou de l’établissement scolaire concerné. Pour la présentation à des épreuves d’un examen de l’enseignement scolaire, la présence souhaitable, en cas de besoin, d’un professionnel de santé peut être inscrite dans le projet d’accueil individualisé d’un élève présentant une pathologie chronique ou un cancer. Hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé, la scolarité de l’élève se déroule dans les conditions ordinaires.

Sous-section 2 : Les équipes de suivi de la scolarisation. (Articles D351-10 à D351-16)

Article D351-10

L’équipe de suivi de la scolarisation, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 112-2-1, comprenant nécessairement l’élève, ou ses parents, ou son représentant légal ainsi que l’enseignant référent de l’élève, défini à l’article D. 351-12, facilite la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et assure son suivi pour chaque élève handicapé. Elle procède, au moins une fois par an, à l’évaluation de ce projet et de sa mise en œuvre sous la forme d’un document défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture et des personnes handicapées. Cette évaluation permet de mesurer l’adéquation des moyens mis en œuvre aux besoins de l’élève. Ce document est adressé par l’enseignant référent à la maison départementale des personnes handicapées et à l’élève majeur ou, s’il est mineur, à ses parents ou son responsable légal. Il est également adressé au directeur d’école, au chef d’établissement ou au directeur de l’établissement ou du service médico-social chargés de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation.

Cette évaluation peut être organisée à la demande de l’élève majeur ou, s’il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal ainsi qu’à la demande de l’équipe éducative de l’école ou de l’établissement scolaire, ou à la demande du directeur de l’établissement de santé ou de l’établissement médico-social, si des adaptations s’avèrent indispensables en cours d’année scolaire.

L’équipe de suivi de la scolarisation informe la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de toute difficulté de nature à mettre en cause la poursuite de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation de l’élève.

En tant que de besoin, elle propose à la commission, avec l’accord de l’élève majeur ou, s’il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, toute révision de l’orientation de l’élève qu’elle juge utile. Lors de la réunion de l’équipe de suivi de la scolarisation, les parents de l’élève peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.

Article D351-10-1

Lorsque, en application d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, un élève a été orienté et pris en charge par un dispositif intégré mentionné à l’article L. 312-7-1 du même code, l’équipe de suivi de la scolarisation est autorisée à modifier le projet personnalisé de scolarisation de l’élève, sous réserve de son accord si l’élève est majeur ou, s’il est mineur, de l’accord de ses parents ou de son représentant légal, et sous réserve de l’accord du représentant du dispositif intégré, d’un enseignant, membre de l’équipe de suivi de la scolarisation, désigné par le directeur académique des services de l’éducation nationale ou le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et ayant une connaissance approfondie de la situation particulière de l’élève et de son parcours scolaire.

L’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal disposent d’un délai de rétractation de quinze jours francs à compter de la date à laquelle ils ont signé la fiche de liaison mentionnée à l’article D. 351-10-2 afin, le cas échéant, de revenir sur leur accord.

Article D351-10-2

Une fiche de liaison argumentée informe la maison départementale des personnes handicapées des nouvelles modalités de scolarisation de l’élève et des modifications substantielles de son projet personnalisé d’accompagnement défini à l’article D. 312-10-3 du code de l’action sociale et des familles. Elle est intégrée au projet personnalisé de scolarisation de l’élève. La fiche de liaison est complétée par l’établissement ou le service médico-social qui accompagne l’élève. Elle est signée par l’élève majeur ou, s’il est mineur, par ses parents ou son représentant légal. A l’expiration du délai de rétractation, elle est transmise à la maison départementale des personnes handicapées par l’établissement ou le service qui accompagne l’élève. L’enseignant référent en est également destinataire.

Une modification substantielle consiste en tout changement relatif aux modalités d’accompagnement et de scolarisation qui aurait donné lieu, en dehors du fonctionnement en dispositif intégré, à une nouvelle décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

La fiche de liaison type est annexée à la convention prévue par l’article L. 312-7-1 du code de l’action sociale et des familles.

Article D351-10-3

Toute décision relative à l’attribution d’une aide humaine et à l’attribution d’un matériel pédagogique adapté mentionnée respectivement aux 2° et 4° de l’article D. 351-7 est prise dans les conditions prévues par l’article D. 351-10 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.

Afin de garantir la continuité des prises en charge et de l’accompagnement des élèves, la convention mentionnée à l’article L. 312-7-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que toute modification du projet personnalisé de scolarisation par l’équipe de suivi de la scolarisation, impliquant une orientation vers les classes des établissements régionaux d’enseignement adapté, les sections d’enseignement général et professionnel adapté et les unités locales d’inclusion scolaire donne lieu à une affectation prononcée par le recteur d’académie ou le directeur des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie au vu de cette modification.

Une convention peut être conclue, conformément à l’article L. 351-1-1, entre les instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques, les établissements publics locaux d’enseignement et les services académiques, afin de faciliter la scolarisation au sein de dispositifs ou classes à effectifs contingentés, d’enfants ou de jeunes accompagnés par le dispositif intégré.

Article D351-11

L’équipe de suivi de la scolarisation fonde son action, notamment sur les expertises du psychologue de l’éducation nationale, du médecin de l’éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, des professionnels de santé qui suivent l’enfant et, éventuellement, de l’assistant de service social ou de l’infirmier scolaire qui interviennent dans l’école ou l’établissement scolaire concerné. Elle peut faire appel, en liaison avec le directeur de l’établissement de santé ou de l’établissement ou du service médico-social, aux personnels de ces établissements et services qui participent à l’accompagnement de l’enfant ou de l’adolescent.

Les membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article D351-12

Un enseignant titulaire de la fonction publique de l’Etat ou, dans l’enseignement privé sous contrat, un enseignant agréé ou contractuel détenteur du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou de l’un des diplômes délivrés par le ministère chargé des personnes handicapées, à savoir le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds régi par les dispositions du décret n° 2018-124 du 21 février 2018, le certificat d’aptitude à l’enseignement général, à l’enseignement technique ou à l’enseignement musical des aveugles et des déficients visuels, et le certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement technique aux déficients auditifs, régis par les dispositions des arrêtés du 15 décembre 1976 et des arrêtés modifiant celles-ci, exerce les fonctions de référent auprès de chacun des élèves handicapés du département afin d’assurer, sur l’ensemble du parcours de formation, la permanence des relations avec l’élève, ses parents ou son représentant légal, s’il est mineur.

Cet enseignant est chargé de réunir l’équipe de suivi de la scolarisation pour chacun des élèves handicapés dont il est le référent. Il favorise la continuité et la cohérence de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation.

Article D351-13

Le nombre de d’enseignants affectés à des fonctions de référent pour la scolarisation des élèves handicapés est arrêté annuellement par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, en tenant compte de critères arrêtés nationalement, dont notamment le nombre d’élèves handicapés devant faire l’objet d’un suivi.

Le secteur d’intervention des enseignants référents est fixé par décision du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie. Il comprend nécessairement des écoles et des établissements du second degré, ainsi que les établissements de santé ou médico-sociaux implantés dans ce secteur, de manière à favoriser la continuité des parcours de formation.

Les enseignants référents sont affectés dans l’une des écoles ou l’un des établissements scolaires de leur secteur d’intervention et placés sous l’autorité d’un ou plusieurs inspecteurs ayant reçu une formation spécifique pour la scolarisation des élèves handicapés, désignés par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie.

Article D351-14

La convention constitutive du groupement d’intérêt public  » maison départementale des personnes handicapées « , mentionnée à l’article L. 146-4 du code de l’action sociale et des familles, définit les modalités selon lesquelles les enseignants exerçant les fonctions de référents pour la scolarisation des élèves handicapés apportent leur concours aux missions du groupement.

Ces enseignants contribuent, dans leur secteur d’intervention, à l’accueil et à l’information de l’élève majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, lors de son inscription dans une école ou un établissement scolaire. Ils organisent les réunions des équipes de suivi de la scolarisation et transmettent les bilans réalisés à l’élève majeur, ou à ses parents ou son représentant légal, ainsi qu’à l’équipe pluridisciplinaire. Ils contribuent à l’évaluation conduite par cette même équipe pluridisciplinaire ainsi qu’à l’élaboration du projet personnalisé de scolarisation.

Article D351-15

Le ou les inspecteurs, désignés conformément au troisième alinéa de l’article D. 351-13, coordonnent l’action des enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapés afin d’assurer la cohérence des démarches et l’harmonisation des pratiques pour faciliter les parcours de formation de ces élèves.

En liaison avec le médecin conseiller technique du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, et l’inspecteur chargé de l’orientation, ils constituent une cellule de veille de la scolarisation de ces élèves.

Article D351-16

Dans le cadre du rapport annuel d’activité prévu à l’article R. 241-34 du code de l’action sociale et des familles, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dresse un bilan de la scolarisation des élèves handicapés dans le département faisant état, notamment, des écarts observés entre l’offre d’éducation scolaire et médico-sociale et les besoins recensés.

Sous-section 3 : L’aide humaine aux élèves handicapés (Articles D351-16-1 à D351-16-4)

Paragraphe 1 : Champ d’application (Article D351-16-1)

Article D351-16-1

L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.

Paragraphe 2 : L’aide mutualisée (Articles D351-16-2 à D351-16-3)

Article D351-16-2

L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.

Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant.

Article D351-16-3

L’aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 917-1. Cet accompagnant des élèves en situation de handicap peut être chargé d’apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément.

L’employeur de la personne chargée d’apporter une aide mutualisée organise son service pour répondre aux besoins des différents élèves qui bénéficient de l’aide, après concertation, le cas échéant, avec les directeurs des écoles et les chefs des établissements où cette personne exerce son activité.

Paragraphe 3 : L’aide individuelle (Article D351-16-4)

Article D351-16-4

L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.

Sous-section 4 : Les unités d’enseignement (Articles D351-17 à D351-20)

Article D351-17

Afin d’assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, une unité d’enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire.

Article D351-18

La création d’une unité d’enseignement est prévue dans le cadre d’une convention signée entre les représentants de l’organisme gestionnaire et l’Etat représenté conjointement par le préfet de département et le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie.

Cette unité met en oeuvre tout dispositif d’enseignement concourant à la réalisation du projet personnalisé de scolarisation, au service du parcours de formation de l’élève. Le projet pédagogique de l’unité d’enseignement constitue un volet du projet de l’établissement. La convention précise notamment les caractéristiques de la population de jeunes accueillis, l’organisation de l’unité d’enseignement, le nombre et la qualification des enseignants qui y exercent, les modalités de coopération avec les écoles ou les établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l’article L. 351-1, le rôle du directeur et du responsable pédagogique ainsi que les locaux scolaires.

Dans le cadre de cette convention, le directeur de l’établissement ou du service médico-social est responsable de la mise en œuvre des modalités de fonctionnement de l’unité d’enseignement.

Lorsque l’unité est organisée pour tout ou partie dans un établissement scolaire, cette mise en œuvre est menée conjointement avec les responsables des établissements scolaires concernés, qui agissent par délégation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ou du directeur régional de l’agriculture et de la pêche.

L’unité d’enseignement est organisée selon les modalités suivantes :

1° Soit dans les locaux d’un établissement scolaire ;

2° Soit dans les locaux d’un établissement ou d’un service médico-social ;

3° Soit dans les locaux des deux établissements ou services.

Article D351-19

Pour l’application de la présente section à l’enseignement agricole, les mots :  » directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie  » sont remplacés par les mots :  » directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt « .

Article D351-20

Les modalités d’application de la présente section sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’éducation, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des personnes handicapées.

Sous-section 5 : La continuité de l’accompagnement (Article D351-20-1)

Article D351-20-1

  1. – Les associations ou groupements d’associations qui ont conclu avec le ministère de l’éducation nationale une convention-cadre à l’effet d’assurer l’aide individuelle mentionnée à l’article L. 351-3 peuvent recruter les personnels dont la continuité de l’accompagnement a été reconnue comme nécessaire aux élèves handicapés en vertu du II et bénéficier à ce titre d’une subvention dans les conditions prévues au III.
  2. – Les personnels employés par le ministère de l’éducation nationale ou par les établissements publics locaux d’enseignement assurant auprès d’élèves handicapés une aide individuelle peuvent, lorsque les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ne permettent pas le renouvellement de leur contrat, demander au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, leur inscription sur une liste départementale.

Celui-ci apprécie si la nature particulière du handicap de l’élève rend nécessaire la continuité de son accompagnement par l’agent concerné au regard, notamment, des compétences spécifiques que ce dernier a acquises pour la prise en charge de ce handicap.

S’il conclut à la nécessité d’une telle continuité et si la famille de l’élève en est d’accord, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie inscrit l’agent concerné sur la liste.

III. – Lorsqu’ils procèdent au recrutement d’un agent inscrit sur la liste prévue au II, les associations et groupements d’associations employeurs concluent une convention avec le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, qui précise notamment le montant de la subvention attribuée par l’Etat au titre de l’accompagnement de l’élève handicapé.

Cette subvention est calculée ainsi qu’il suit :

– dans le cas d’un recrutement par une association gestionnaire de services mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles autorisés par le président du conseil général, d’un montant horaire égal à 170 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie sociale ayant moins d’un an d’ancienneté au sens de l’accord de la branche aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations ;

– dans le cas d’un recrutement par un autre type d’association ou de groupement d’associations, sur la base de la rémunération brute annuelle antérieurement perçue par le salarié recruté pour l’élève concerné, à laquelle s’applique une majoration de 54 %, dont 44 % au titre des charges et 10 % au titre des frais de gestion.

La subvention est susceptible d’être révisée en cours d’année pour tenir compte, le cas échéant, des évolutions de la quotité horaire de l’aide individuelle déterminée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées postérieurement au recrutement des intéressés.

– Les modalités de mise en œuvre du présent article et, en particulier, les conditions d’instruction des demandes prévues au II ainsi que les éléments devant figurer dans les conventions mentionnées aux I et III sont définis conjointement par les ministres chargés de l’éducation nationale, du travail, de l’emploi et de la solidarité.

Section 4 : Aménagement des examens et concours. (Articles D351-27 à D351-31)

Article D351-27

Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur :

1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;

2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 351-28 ;

3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l’examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d’acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience, fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ;

4° L’étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;

5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article D351-28

Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente.

La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance.

Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.

Article D351-28-1

Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l’article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d’un projet personnalisé de scolarisation, d’un projet d’accueil individualisé ou d’un plan d’accompagnement personnalisé accordé au titre d’un trouble du neuro-développement adressent leur demande d’aménagements des conditions d’examen ou de concours à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical.

Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu’ils sollicitent la majoration prévue au 2° de l’article D. 351-27, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l’alinéa précédent.

Article D351-29

L’autorité administrative mentionnée à l’article D. 351-28 s’assure de l’accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle fait mettre en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.

Article D351-30

Le recteur d’académie ouvre des centres spéciaux d’examen pour les examens ou concours dont il assure l’organisation, si certains candidats accueillis dans des établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ou recevant des soins en liaison avec ces établissements ne peuvent aller composer dans des centres ouverts dans les établissements scolaires.

Article D351-31

Le président du jury de l’examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d’anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en œuvre.

Chapitre II : La formation professionnelle et l’apprentissage des jeunes handicapés. (Article R352-1)

Article R352-1

Les règles aménageant les dispositions relatives à l’apprentissage au bénéfice des jeunes handicapés sont fixées par le code du travail.

Voir également : Les sourds dans le Code de l’éducation

https://injs-bordeaux.org/blog/les-sourds-dans-le-code-de-leducation/

CODE DES TRANSPORTS

Partie III : TRANSPORT ROUTIER (Articles R3111-1 à D3551-5)

Livre Ier : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES (Articles R3111-1 à R3131-3)

Titre Ier : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS (Articles R3111-1 à R3116-18)

Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande (Articles R3111-1 à R3116-18)

Section 1 : Dispositions générales (Articles R3111-1 à R3111-6)

Article R3111-5

Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l’intention des élèves la desserte des établissements d’enseignement.
Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires.

Section 2 : Autorités organisatrices des services hors de la région Ile-de-France (Articles R3111-7 à R3111-29)

Article R3111-24

Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.

Article R3111-25

Les frais de transport mentionnés à l’article R. 3111-24 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s’ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l’organisme qui en a fait l’avance.

Article R3111-26

Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais mentionnés à l’article R. 3111-24 s’opère sur la base d’un tarif fixé par le conseil départemental.
Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s’opère sur la base des dépenses réelles dûment justifiées.

Article R3111-27

Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre de l’éducation nationale ou du ministre de l’agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles R. 3111-25 et R. 3111-26.

Article R3111-28

Le droit à compensation mentionné à l’article L.3111-7 au titre du transfert de compétences en matière de transports scolaires aux autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité au sens de l’article L.1231-1 et les règles applicables à la répartition et au versement des crédits correspondants sont définis par les articles R. 1614-65 à R. 1614-74 du code général des collectivités territoriales.

Article R3111-29

Les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pour l’organisation des transports scolaires mentionnées à l’article L.3111-7 sont tenues d’établir des statistiques liées à l’exercice de leurs compétences en matière de transports scolaires sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-36 à R. 1614-40 du code général des collectivités territoriales.

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