Les sourds dans le Code de l’éducation

(à la date du 04 mai 2023)

Code de l’éducation : Code de l’éducation – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 

Code de l’éducation, Partie réglementaire (Articles D111-1 à D977-2)

Livre III : L’organisation des enseignements scolaires. (Articles D311-1 à R377-8)

Titre Ier : L’organisation générale des enseignements. (Articles D311-1 à D314-128)

Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d’enseignement. (Articles D312-1 à D312-49)

Section 3 bis : L’enseignement de la langue des signes. (Article R312-15)

Article R312-15

L’utilisation de la langue des signes dans l’éducation des jeunes sourds est régie par les articles R. 351-21 à R. 351-26.

Code de l’éducation, Partie réglementaire (Articles D111-1 à D977-2)

Livre III : L’organisation des enseignements scolaires. (Articles D311-1 à R377-8)

Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée (Articles D351-1 à R352-1)

Chapitre Ier : Scolarité. (Articles D351-1 à D351-33)

Section 3 : Dispositions particulières en faveur des jeunes sourds. (Articles R351-21 à R351-26)

Article R351-21

Afin d’éclairer le libre choix entre les deux modes de communication prévus par l’article L. 112-2-2 du présent code, une information est délivrée au jeune sourd et, le cas échéant, à ses représentants légaux s’il est mineur ou majeur protégé. Cette information est assurée par la maison départementale des personnes handicapées instituée par l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles.

L’équipe pluridisciplinaire instituée au sein de la maison départementale des personnes handicapées veille à ce que le jeune sourd et, le cas échéant, ses représentants légaux aient reçu toute l’information nécessaire sur les modes de communication prévus à l’article L. 112-2-2 du présent code. Elle est informée du mode de communication choisi.

Article R351-22

Le mode de communication adopté par le jeune sourd est inscrit dans le projet de vie mentionné à l’article R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles, après un diagnostic constatant les difficultés d’accès à la communication orale et la nécessité du recours à des modalités adaptées de communication. Ce choix peut être confirmé, précisé ou modifié dans le projet de vie.

Article R351-23

L’équipe pluridisciplinaire élabore le projet personnalisé de scolarisation inclus dans le plan personnalisé de compensation en respectant le mode de communication choisi. Le projet personnalisé de scolarisation précise, si nécessaire, les conditions d’accompagnement du jeune sourd par des personnels qualifiés. Il fait l’objet des transmissions prévues à l’article R. 146-29 du code de l’action sociale et des familles.

Le mode de communication choisi s’impose à la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, lorsqu’elle se prononce en application de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.

Article R351-24

Les écoles et les établissements scolaires mentionnés aux articles L. 212-1, L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 qui proposent des dispositifs collectifs spécifiquement adaptés aux besoins des jeunes sourds élaborent un document relatif aux conditions d’éducation et au parcours scolaire proposés à ces derniers.

Ce document précise notamment le ou les modes de communication retenus. Il est élaboré sous la responsabilité de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré pour les écoles publiques et sous la responsabilité du chef d’établissement pour les établissements mentionnés à l’alinéa précédent.

Il est intégré au projet d’école ou au projet d’établissement prévus respectivement par les articles D. 411-2 et R. 421-20.

Il est transmis aux autorités académiques compétentes et communiqué pour information à la maison départementale des personnes handicapées.

Article R351-25

Les établissements ou services relevant du 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui soit assurent en leur sein la scolarisation des jeunes sourds, soit contribuent à leur projet personnalisé de scolarisation lorsqu’ils sont scolarisés dans des écoles ou des établissements scolaires, ainsi que les établissements dont la création ou l’extension sont envisagées, élaborent un document annexé au projet d’établissement ou de service relatif aux conditions d’éducation et au parcours scolaire proposés aux jeunes sourds.

Ces conditions doivent figurer dans l’état descriptif des caractéristiques du projet de création ou d’extension de l’établissement mentionné au 2° de l’article R. 313-3 du même code.

Le document mentionné au premier alinéa précise notamment le ou les modes de communication retenus. Il est transmis pour information à la maison départementale des personnes handicapées.

Article R351-26

Les décisions d’autorisation relatives à la création ou à l’extension des établissements et services accueillant des jeunes sourds sont délivrées par les autorités mentionnées à l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles. Les autorisations sont prononcées dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III de ce code en tenant compte des besoins exprimés par les jeunes sourds ou leurs familles et recensés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Les autorités habilitées à délivrer les autorisations d’extension ou de création d’établissements et services accueillant des jeunes sourds et entrant dans le champ d’application du code de l’action sociale et des familles, et les autorités responsables de la mise en place des classes et sections accueillant des jeunes sourds et dépendant du ministère de l’éducation nationale procèdent au niveau régional au recensement des besoins et à l’inventaire des moyens et coordonnent leurs projets en vue de permettre, au même niveau, l’exercice du libre choix du mode de communication.

Code de l’éducation, Partie législative (Articles L111-1 à L977-2)

Première partie : Dispositions générales et communes (Articles L111-1 à L257-1)

Livre Ier : Principes généraux de l’éducation (Articles L111-1 à L167-1)

Titre Ier : Le droit à l’éducation (Articles L111-1 à L114-1)

Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents en situation de handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée (Articles L112-1 à L112-5)

Article L112-3

Dans l’éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit. Un décret en Conseil d’Etat fixe, d’une part, les conditions d’exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d’autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l’éducation des jeunes sourds pour garantir l’application de ce choix.

Code de l’éducation, Partie réglementaire (Articles D111-1 à D977-2)

Livre Ier : Principes généraux de l’éducation. (Articles D111-1 à D167-2)

Titre Ier : Le droit à l’éducation. (Articles D111-1 à R114-7)

Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée (Articles D112-1 à R112-3)

Article R112-3

Les conditions d’application des dispositions de l’article L. 112-3, relatives à l’éducation des jeunes sourds, sont fixées par les articles R. 351-21 à R. 351-26.

Code de l’éducation, Partie réglementaire (Articles D111-1 à D977-2)

Livre III : L’organisation des enseignements scolaires. (Articles D311-1 à R377-8)

Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée (Articles D351-1 à R352-1)

Chapitre Ier : Scolarité. (Articles D351-1 à D351-33)

Section 2 : Le parcours de formation des élèves présentant un handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée (Articles D351-3 à D351-20-1)

Sous-section 2 : Les équipes de suivi de la scolarisation. (Articles D351-10 à D351-16)

Article D351-12

Un enseignant titulaire de la fonction publique de l’Etat ou, dans l’enseignement privé sous contrat, un enseignant agréé ou contractuel détenteur du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou de l’un des diplômes délivrés par le ministère chargé des personnes handicapées, à savoir le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds régi par les dispositions du décret n° 2018-124 du 21 février 2018, le certificat d’aptitude à l’enseignement général, à l’enseignement technique ou à l’enseignement musical des aveugles et des déficients visuels, et le certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement technique aux déficients auditifs, régis par les dispositions des arrêtés du 15 décembre 1976 et des arrêtés modifiant celles-ci, exerce les fonctions de référent auprès de chacun des élèves handicapés du département afin d’assurer, sur l’ensemble du parcours de formation, la permanence des relations avec l’élève, ses parents ou son représentant légal, s’il est mineur.

Cet enseignant est chargé de réunir l’équipe de suivi de la scolarisation pour chacun des élèves handicapés dont il est le référent. Il favorise la continuité et la cohérence de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation.

Voir également : Les enfants handicapés dans le Code de l’éducation : https://injs-bordeaux.org/blog/les-enfants-handicapes-dans-le-code-de-leducation/

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