Métiers interdits

Un système complexe a été élaboré qui définit de manière précise toutes les qualités physiques nécessaires pour mener telle ou telle action, exercer tel ou tel métier (comme le SIGYCOP pour l’armée, la police ou les pompiers – voir https://injs-bordeaux.org/blog/sigycop/). Cela peut paraître « normal », voire évident, de ne pas autoriser un aveugle à devenir pilote de ligne, ou un sourd à devenir accordeur de piano. Mais très rapidement, les questions médicales se mêlent à des questions idéologiques.

Un exemple célèbre : le permis de conduire. Pendant longtemps, les sourds n’avaient pas l’autorisation de passer le permis voiture au motif qu’ils n’entendraient pas un véhicule arriver ou un klaxon. Leur accès au permis de conduire les véhicules légers (depuis 1959) et leur faible taux d’accident a montré que ces craintes étaient injustifiées.

Pendant longtemps, les sourds ne pouvaient pas accéder au permis de conduire les véhicules lourds ou les véhicules de transport en commun. Ces restrictions évoluent. Voir par exemple :

Arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l’obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée (refonte), JORF n°0079 du 3 avril 2022, Texte n° 27 : https://injs-bordeaux.org/blog/permis-de-conduire/

Mais il existe encore de nombreuses restrictions, comme celle de piloter des petits avions de tourisme (Arrêté du 19 mai 2008 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l’aéronautique civile, et Arrêté du 24 juin 2011 fixant les conditions de délivrance de la qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR (A) de pilote privé avion).

Un certain nombre d’interdictions qui existent en France, comme pour les avions de tourisme, n’existent pas dans d’autres pays comme les Etats-Unis. Et la pratique montre que les sourds n’ont pas plus de problèmes que les autres pilotes. Il s’agit donc bien d’un problème non pas de surdité, mais d’a priori, de conception de ce que sont la surdité et la normalité.

Au niveau des métiers, un certain nombre d’interdictions perdurent. Un exemple récent : l’Arrêté du 3 août 2017 relatif aux normes d’aptitude médicale à la navigation des gens de mer exige, pour l’entrée dans la profession de marin, une audiométrie tonale par voie aérienne, avec un déficit pour la plus mauvaise oreille n’excédant pas 25 dB pour les fréquences 500 Hz et 1 000 Hz ; 30 dB pour la fréquence 2 000 Hz et 40 dB pour la fréquence 4 000 Hz. Un sourd ne peut donc pas être marin (civil – pour les militaires, les normes sont encore plus strictes).

De même dans le domaine des loisirs, par exemple l’Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur demande : Acuité auditive minimale : voix chuchotée perçue à 0,50 mètre de chaque oreille ; voix haute à 5 mètres de chaque oreille (prothèse auditive tolérée). Pourquoi, en France, interdire aux sourds de piloter un bateau de plaisance à moteur ?

Ou encore l’Arrêté du 24 juillet 2017 fixant les caractéristiques de l’examen médical spécifique relatif à la délivrance du certificat médical de non-contre-indication à la pratique des disciplines sportives à contraintes particulières invoque l’acuité auditive pour l’accès à la spéléologie, à la plongée subaquatique, aux disciplines sportives comportant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprimé, aux disciplines sportives comportant l’utilisation d’un aéronef…

Voir : Fédération nationale des Sourds de France, Métiers interdits

Métiers Interdits Et Les Sourds

Voir également : https://www.surdi.info/travail/insertion-professionnelle-des-personnes-sourdes-ou-malentendantes/restrictions-emploi-personnes-sourdes-malentendantes/

Aéronautique civile

Arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l’aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l’aéronautique civile (FCL 3)

Arrêté du 29 août 2014 relatif à l’aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (personnels d’essais et de réceptions)

Arrêté du 19 mai 2008 portant modification de l’arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l’aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) et de l’arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l’aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l’aviation civile

Armée de terre

Arrêté du 14 mai 2019 fixant les conditions médicales et physiques d’aptitude exigées des candidats aux concours et aux recrutements prévus par le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l’armée de terre

Certains corps de fonctionnaires

Arrêté du 10 juin 2015 modifiant l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d’aptitudes physiques particulières pour l’accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires

Conducteurs de train

Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train (Annexe II § 2.2)

Gens de mer et marins

Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l’aptitude médicale à la navigation

Arrêté du 3 août 2017 relatif aux normes d’aptitude médicale à la navigation des gens de mer

Plus d’information sur le site du Ministère de la transition écologique et solidaire : Santé et aptitude médicale des gens de mer

Gendarmerie nationale

Arrêté du 8 juin 2021 fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie

Arrêté du 4 avril 2013 modifiant l’arrêté du 30 mars 2012 fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie

Marine nationale

Arrêté du 10 septembre 2021 fixant les conditions médicales et physiques d’aptitude exigées pour le personnel militaire de la marine nationale

Personnel militaire

Arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire


Arrêté du 3 août 2017 relatif aux normes d’aptitude médicale à la navigation des gens de mer
NOR : TRAT1716418A
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/8/3/TRAT1716418A/jo/texte
JORF n°0197 du 24 août 2017, Texte n° 18

25. Oto-rhino-laryngologie.
L’aptitude médicale à la navigation est soumise aux conditions d’acuité auditive fixées par le paragraphe 26.
La correction prothétique n’est pas admise à l’exception des bioprothèses permettant un niveau d’audition satisfaisant. En cours de carrière et après avis favorable du collège médical maritime, une décision particulière d’aptitude peut être envisagée après une évaluation spécialisée pour d’autres modes de correction prothétique pour les personnels non exposés à des ambiances bruyantes, ne participant pas à des fonctions de conduite ou de veille, ne travaillant pas en extérieur et n’étant pas soumis aux intempéries du fait de leur travail.
Sont par ailleurs incompatibles avec la navigation, de façon temporaire ou définitive, les lésions et affections de la sphère oto-rhino-laryngologique, aiguës ou chroniques, ayant ou risquant d’avoir un retentissement sur l’audition, l’équilibration ou la phonation ou encore imposant des contraintes thérapeutiques impossibles à réaliser à bord compte tenu des conditions de la navigation. En particulier :

– l’otite moyenne chronique avec écoulement ;
– le cholestéatome ;
– l’otospongiose ;
– les syndromes labyrinthiques ;
– les atteintes rhino-laryngologiques qui, par leur intensité, leurs complications ou leurs séquelles, entraînent un dysfonctionnement respiratoire important.

A l’entrée dans la profession, les candidats qui ne présentent pas l’acuité auditive requise aux normes I devront faire l’objet d’un examen spécialisé destiné à préciser la nature de la surdité, son étiologie et son pronostic.

Cet arrêté a été modifié ainsi :

Arrêté du 10 février 2021 modifiant l’arrêté du 3 août 2017 relatif aux normes d’aptitude médicale à la navigation des gens de mer
NOR : MERT2104030A
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/2/10/MERT2104030A/jo/texte
JORF n°0042 du 18 février 2021
Texte n° 33

Les mots : « En cours de carrière, un marin présentant une perte de l’audition supérieure aux limites indiquées en audiométrie tonale peut être déclaré apte normes I si l’épreuve d’audiométrie vocale en champ libre avec un bruit blanc de fond de 65 décibels, utilisant des listes de mot dissyllabiques, répond aux normes suivantes :
-courbe d’allure normale ;
-100 % d’intelligibilité à 60 dB ;
-déficit au seuil à 50 % n’excédant pas 40 dB. » sont supprimés.


JORF n°0190 du 15 août 2017, texte n° 42

Arrêté du 24 juillet 2017 fixant les caractéristiques de l’examen médical spécifique relatif à la délivrance du certificat médical de non-contre-indication à la pratique des disciplines sportives à contraintes particulières

NOR: SPOV1722815A
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/24/SPOV1722815A/jo/texte

« Certificat médical

« Art. A. 231-1.-La production du certificat médical mentionné à l’article L. 231-2-3 pour les disciplines dont la liste est fixée à l’article D. 231-1-5 est subordonnée à la réalisation d’un examen médical effectué, par tout docteur en médecine ayant, le cas échéant, des compétences spécifiques, selon les recommandations de la Société française de médecine de l’exercice et du sport.
« Cet examen médical présente les caractéristiques suivantes :
« 1° Pour la pratique de l’alpinisme au-dessus de 2 500 mètres d’altitude :

«-une attention particulière est portée sur l’examen cardio-vasculaire ;
«-la présence d’antécédents ou de facteurs de risques de pathologie liées à l’hypoxie d’altitude justifie la réalisation d’une consultation spécialisée ou de médecine de montagne ;

« 2° Pour la pratique de la plongée subaquatique, une attention particulière est portée sur l’examen ORL (tympans, équilibration/ perméabilité tubaire, évaluation vestibulaire, acuité auditive) et l’examen dentaire ;
« 3° Pour la pratique de la spéléologie, une attention particulière est portée sur l’examen de l’appareil cardio-respiratoire et pour la pratique de la plongée souterraine, sur l’examen ORL (tympans, équilibration/ perméabilité tubaire, évaluation vestibulaire, acuité auditive) et l’examen dentaire ;
« 4° Pour les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu’à la suite d’un coup porté, l’un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu’à l’inconscience, une attention particulière est portée sur :

«-l’examen neurologique et de la santé mentale ;
«-l’examen ophtalmologique : acuité visuelle, champ visuel, tonus oculaire et fond d’œil (la mesure du tonus oculaire et le fond d’œil ne sont pas exigés pour le sambo combat, le grappling fight et le karaté contact) ;

« Dans le cadre de la pratique de la boxe anglaise, la réalisation d’une remnographie des artères cervico-céphaliques et d’une épreuve d’effort sans mesure des échanges gazeux est également exigée tous les trois ans pour les boxeurs professionnels et les boxeurs amateurs après quarante ans ;
« 5° Pour les disciplines sportives comportant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprimé, une attention particulière est portée sur :

«-l’examen neurologique et de la santé mentale ;
«-l’acuité auditive et l’examen du membre supérieur dominant pour le biathlon ;
«-l’examen du rachis chez les mineurs pour les tireurs debout dans la discipline du tir ;

« 6° Pour les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l’utilisation de véhicules terrestres à moteur, une attention particulière est portée sur :

«-l’examen neurologique et de la santé mentale ;
«-l’examen ophtalmologique (acuité visuelle, champ visuel, vision des couleurs) ;

« 7° Pour les disciplines sportives comportant l’utilisation d’un aéronef, une attention particulière est portée sur :

«-l’examen neurologique et de la santé mentale ;
«-l’examen ophtalmologique (acuité visuelle, vision des couleurs) ;
«-l’examen ORL (tympans, équilibration/ perméabilité tubaire, acuité auditive, évaluation vestibulaire) ;
«-l’examen de l’épaule pour les pratiquants du vol libre et du parachutisme ;
«-l’examen du rachis pour les pilotes de planeur léger ultra-motorisé de classe 1 ;

« 8° Pour la pratique du rugby à XV et à VII :
« a) En compétition ou hors compétition, il est complété par la réalisation d’un électrocardiogramme de repos à la première délivrance de licence à partir de 12 ans puis, tous les 3 ans jusqu’à 20 ans, puis tous les 5 ans jusqu’à 35 ans ;
« b) A partir de 40 ans, en compétition, il est complété par la réalisation :

«-d’un bilan cardiologique comprenant un électrocardiogramme, une échocardiographie et une épreuve d’effort ainsi que d’un bilan biologique glucido-lipidique à 40 ans, 43 ans, 45 ans, 47 ans et 49 ans puis une fois par an après 50 ans ;
«-d’une remnographie cervicale tous les 2 ans pour les joueurs de première ligne entre 40 et 44 ans et, à partir de 45 ans, tous les ans pour les joueurs de première ligne et tous les 2 ans pour les joueurs des autres postes ;

« c) A partir de 40 ans, hors compétition, il est complété par :

«-la réalisation tous les 5 ans d’un bilan cardiologique comprenant un électrocardiogramme et une épreuve d’effort ainsi que d’un bilan biologique glucido-lipidique ;
«-la réalisation d’une remnographie cervicale ou lombaire tous les ans pour les joueurs de première ligne présentant des antécédents de pathologie cervicale ou lombaire ;

« 9° Pour la pratique du rugby à XIII, une attention particulière est portée sur l’examen orthopédique de l’appareil locomoteur. »


Bastien Maxence et Ilias ont saisi le Défenseur des droits, suite à un refus d’accès à des activités de jet ski opposé par une base nautique, et ce bien qu’ils puissent lire sur les lèvres.

Pour justifier le refus, le gérant de la base nautique a invoqué des impératifs de sécurité. Il a indiqué, d’une part, que ses animateurs n’étaient pas formés et que l’activité était particulièrement dangereuse et, d’autre part, qu’il n’était pas possible de réaliser le briefing obligatoire avant sortie en mer en raison de la surdité de Bastien, Maxence et Elias.

Le gérant a également invoqué la réglementation applicable à l’activité motonautique en initiation et randonnée, laquelle exige des participants « une acuité auditive satisfaisante ».

Le Défenseur des droits a rappelé que les animateurs de la base nautique possédaient les compétences pour encadrer tout type de public, y compris les personnes en situation de handicap. Il a estimé que la surdité de Bastien, Maxence et Ilias ne posait pas de difficultés pour le briefing obligatoire avant la sortie en mer dans la mesure où des aménagements simples permettaient de le réaliser.

Le Défenseur des droits a décidé de recommander au ministre de la Transition écologique et solidaire, à la ministre des Sports, au directeur des affaires maritimes et à la Fédération française motonautique d’engager une réflexion sur les aménagements susceptibles d’être mis en place pour permettre aux personnes sourdes d’avoir accès aux activités d’initiation et de randonnée encadrées en véhicule nautique à moteur. Le Défenseur des droits a demandé de rendre compte des suites données à ces recommandations dans un délai de six mois.

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/lutte-contre-les-discriminations/2017/10/bastien-maxence-et-ilias


Fédération nationale des Sourds de France

Etat des lieux de l’accessibilité au sein du Défenseur des droits et Relation avec les sourds sur la question de la discrimination
Etat Des Lieux De L’accessibilité Au Sein Du Défenseur Des Droits


 

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